lundi 10 juin 2013

Aspects juridiques de la numérisation et de la réutilisation de contenus

Récemment, j'ai dispensé un cours à l'école nationale des sciences de l'information et ds bibliothèques (enssib) dans le cadre d'un stage de formation continue intitulé "Propriété intellectuelle en bibliothèque". @Calimaq (aka Lionel Maurel), responsable scientifique du stage, m'a fait l'immense honneur de solliciter mon intervention.

Intitulé du cours : "Aspects juridiques de la numérisation et de la mise à disposition de contenus numérisés".

En voici les grandes lignes :

 I)Aspects juridiques de la numérisation 
  • Rappel sur le droit d’auteur et les exceptions 
  • Numériser des thèses 
  • Numériser des livres 
  • Numériser des documents sonores 
  • Numériser une revue 
  • Numériser des images 
  • Numériser des films 
  • Cas des œuvres orphelines 

II) Réutilisation de contenus
  • Quelques exemples de licences permettant la réutilisation de contenus
  • Le « Copyfraud » 
  •  L’exception culturelle 
  • Les Accords BnF 
  • La loi sur les œuvres indisponibles et le registre ReLIRE 

Si je devais qualifier mon support, je dirais qu'il s'agit d'un travail de marqueterie consistant à associer et à mettre en forme diverses sources. Le résultat ne dénote pas nécessairement une grande originalité. Mais je n'y vois pas une faiblesse: l'apprentissage et l'éducation ont toujours eu partie liée avec le travail de copiste ou celui de monteur. 

Pour la partie concernant la numérisation de la presse, je cite littéralement de bout en bout le contenu d'un diaporama réalisé par Michèle Battisti (en ayant bien sûr pris soin de le mettre à jour), parce que je ne vois pas l'intérêt de réinventer la roue quand il existe déjà un support quasi parfait... Je la cite expressément quand il s'agit de parler de la directive sur les œuvres orphelines ou de la numérisation des thèses. La liste des citations ne s'arrête pas là. Je me suis référé très souvent à l'ouvrage indépassable d'Anne-Laure Stérin, Le Guide Pratique du Droit d'Auteur, une Bible qui devrait figurer dans toutes les administrations et services d'archives ou de bibliothèques de France et de Navarre. Les billets du blog S.I.Lex de @calimaq sont également une source inépuisable. La revue ActuaLitté tient évidemment une bonne place, surtout dans les parties en lien avec l'actualité la plus récente, qu'il s'agisse des accords BnF ou du registre Relire. Et bien d'autres sources encore, que je cite systématiquement dans le support que vous découvrirez.

Si vous êtes pressés, prenez le temps de vous arrêter sur la diapo 60 (la seule pour laquelle je revendique une certaine originalité, quoique cela soit une originalité très relative...) qui comporte un tableau synoptique assez utile pour toutes les administrations poursuivant un objectif de numérisation et qui ne savent pas quelle(s) licence(s) de réutilisation choisir. La dernière colonne du tableau fait référence à la notion d'"enclosure" informationnelle, concept-clé de la théorie des Biens Communs. Pour des explications, rendez-vous sur Bibliobsesssion, le blog de Silvae, où vous trouverez un article essentiel sur la question.





mardi 9 avril 2013

La loi sur les indisponibles : un texte plein de trous


<Mise à jour du 15 avril/> @doctorlaura signale sur son blog que certaines anthologies traduites ont été retirées du registre ReLIRE. Ce retrait a-t-il eu lieu suite à une demande expresse de certains des auteurs qui ont fait jouer l'opt-out, ou bien s'agit-il d'un retrait spontané décidé par la BnF, opérateur de l’État, chargée par la loi de créer, maintenir et publier la liste des livres indisponibles ? Dans le seconde hypothèse, cela signifierait que le Ministère de la Culture et de la Communication craint des actions en justice. </Mise à jour du 15 avril>


Tandis que les réactions d'hostilité à la base ReLIRE, tant du côté des auteurs, des éditeurs, que des lecteurs [mais pas pour l'instant du côté des bibliothèques] se multiplient, on voit fleurir les analyses qui mettent au jour les béances du texte  de loi adopté par le Parlement il y a un an : un texte incroyablement mal pensé et mal conçu, dont on mesure mieux les lacunes maintenant que la base est mise en ligne. Voici trois exemples glanés ici ou là.


Pourquoi numériser un ouvrage papier quand l'auteur dispose déjà d'un fichier numérique ?


C'est @svetambre qui a soulevé le lièvre sur son blog :
Vous croyez encore que les éditions numériques sont obligatoirement dérivées d'éditions papier ? Que ce sont de bêtes scans OCRisés ? Qu'au XXe siècle, les auteurs n'avaient pas d'ordinateur ni de logiciels de traitement de texte ?
Eh oui ! Pourquoi donc vouloir produire à partir d'un ouvrage papier un artefact numérique quand le fichier numérique existe déjà et qu'il suffit de le demander à l'auteur (quand ce dernier est joignable)? La question confère subitement au programme de numérisation un air de vaste expérience shadokienne...





Que se passe-t-il si la SOFIA octroie une autorisation d'exploitation exclusive de 10 ans à l'éditeur d'origine alors que l'auteur a partagé librement son ouvrage en ligne ?


Resituons le problème. La loi de mars 2012 énonce que :
Une autorisation d’exploitation exclusive de 10 ans est proposée par la société de gestion collective à votre éditeur d'origine si ce dernier est encore en activité et s’il détient toujours les droits sur le livre imprimé. L’éditeur qui accepte la proposition qui lui est faite par la société de gestion collective d'une autorisation d’exploitation exclusive de 10 ans doit fournir la preuve de l’exploitation du livre sous forme numérique dans un délai de 3 ans. Si l'éditeur d'origine ne souhaite pas bénéficier d'une autorisation d’exploitation exclusive de 10 ans, tout opérateur numérique peut demander une autorisation d’exploitation non exclusive d’une durée de 5 ans.
Maintenant supposons a) qu'un auteur ne se soit pas manifesté dans le délai de 6 mois après la publication annuelle de la liste des livres indisponibles dans ReLIRE, pour s'opposer à l'entrée en gestion collective de ses oeuvres, (simplement parce qu'il n'était pas au courant de l'existence de la base ReLIRE) et b) que ce même auteur ait fait le choix de diffuser gratuitement sur la toile, une ou plusieurs des oeuvres listées dans ReLIRE. Eh bien, une fois que la SOFIA aura octroyé une autorisation d'exploitation exclusive à l'éditeur d'origine, l'auteur serait en état d'infraction pour non-respect de  l'exclusivité commerciale qui le lie désormais malgré lui à son éditeur pour l'exploitation de l'oeuvre sous sa version numérique.

Pure fiction me direz-vous ? Pas vraiment. Rien d'impossible. Par exemple, un auteur aussi prolifique que Joël de Rosnay n'est pas loin d'entrer dans ce cas de figure :


Certes, pour l'instant, les ouvrages que Joël de Rosnay a mis en ligne en accès gratuit ne sont pas listés dans ReLIRE. Mais que fera-t-il dans un an, lors de la publication de la suite de la liste, si le cas se présente ? Gardera-t-il le même flegme ? 


Les auteurs étrangers seront-ils les grands lésés de l'affaire ?


Faute d'être suffisamment informés, bon nombre d'auteurs français listés dans la base ReLIRE ne s'opposeront probablement pas à l'entrée en gestion collective de leur(s) livre(s) pendant la période de 6 mois après l’inscription du (des) livre(s) dans le registre.
Mais le nombre des auteurs floués ne s'arrête pas là. Comme l'indique ActuaLitté, et la Team Alexandriz sur son site parodique Relire Bay, la base ReLIRE contient un nombre important de traductions, et ce en contradiction avec le rapport d'Hervé Gaymard, remis à l'Assemblée Nationale en janvier 2012, qui préconisait :
En pratique et d’après les informations recueillies par le rapporteur, il est prévu de ne pas inscrire dans un premier temps de traductions dans la base de données des livres indisponibles prévue par la présente proposition de loi et d’attendre la mise en place de systèmes de gestion similaires dans les pays d’origine des œuvres traduites.
En pratique, du fait que le registre ReLIRE inclut dès à présent des auteurs étrangers traduits, on s'aperçoit que le champ d'application de la loi sur les oeuvres indisponibles déborde très largement le cadre strictement national. Il empiète allègrement sur le droit des auteurs étrangers qui ont eu le malheur d'être traduits en Français. Quelle sera leur réaction ? La probabilité qu'ils entament une démarche d'opposition semble infime. Cependant, quelques auteurs anglo-saxons commencent à sortir du bois, ici ou . Il suffirait d'une ou deux affaires portées devant un tribunal par l'un d'eux pour porter un sérieux coup d'arrêt à la machine à relire.
Et subitement, on se souvient des protestations véhémentes poussées il y a quelques années par les éditeurs hexagonaux lorsqu'ils ont découvert que le projet Google Books incluait la numérisation de leurs ouvrages...

Et on se dit que, décidément, ce texte de loi, rédigé en dépit du bon sens, est aussi troué que la passoire des Shadoks...




dimanche 31 mars 2013

ReLIRE, Relier, Délier...

L'idée de ce billet m'est venue à la lecture du communiqué de presse daté du 21 mars émanant du Ministère de la Culture et de la Communication annonçant simultanément deux évènements : la signature de l’accord-cadre sur le contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique et le lancement du registre des œuvres indisponibles du XXème siècle. (1)
Je me suis dit qu'il y avait au moins deux lectures possibles du communiqué. Une lecture (naïve) considérerait comme une pure et simple coïncidence le fait que la signature de l'accord-cadre sur le contrat d'édition survienne en même temps que l'annonce de la mise en ligne de la base ReLIRE. Une seconde lecture (plus attentive) amènerait au contraire à se demander si cette simultanéité n'est pas en soi un fait significatif. Soit que l'accord-cadre et la base ReLIRE soient les deux faces d'une même pièce, l'une tournée vers les œuvres indisponibles du XXème siècle, l'autre vers les ouvrages à paraître. Soit que le Ministère vise par ce procédé à estomper l'effet possiblement négatif pour les auteurs de la mise en ligne de la base ReLIRE, en annonçant la signature d'un accord-cadre censé présenter un certain nombre de garanties nouvelles pour ces mêmes auteurs, dans le cadre du contrat d'édition numérique.
Nous allons donc explorer les deux branches de l'alternative.

ReLIRE...


Le Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique ReLIRE est censé donner, comme l'explique la page d'accueil du site, "accès à une première liste de 60 000 livres indisponibles du XXe siècle : des livres sous droits d'auteur, publiés en France avant le 1er janvier 2001, et qui ne sont plus commercialisés. Si les titulaires de droits ne s'y opposent pas, ces livres entreront en gestion collective en septembre 2013. Ils pourront alors être remis en vente sous forme numérique." Les auteurs peuvent aussi s'opposer à la gestion collective; ils ont six mois pour le faire.



Les critiques ont fusé de toutes parts pour dénoncer les effets inquiétants de la mise en ligne de la base ReLIRE, en application de la loi du 1er mars 2012 sur les œuvres indisponibles. Les points soulevés sont de plusieurs ordres, en voici un échantillon :

- Le mécanisme de l'Opt-Out, jadis si décrié par la Bibliothèque nationale de France quand Google souhaitait l'imposer à tous les éditeurs, déclenche un renversement de la charge de la preuve de la titularité des droits. Lorsqu'un auteur repère dans la base un livre dont il est l'auteur et qu'il souhaite s'opposer à son entrée en gestion collective, il doit remplir un formulaire en ligne accompagné des "pièces justificatives requises par le décret d’application", à savoir : "la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ; une déclaration sur l’honneur pour attester de sa qualité d'auteur". Ces formalités sont destinées à établir la preuve que l'auteur est bien le titulaire des droits sur l'ouvrage. Comme l'a bien montré le site Actualitté, ce formalisme est contraire aux principes énoncés dans la Convention de Berne :
"La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité" (art. 5.2)
Le principe est rappelé par le Code de la Propriété Intellectuelle à l'article 111.1:
"L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous."
- L'inexactitude de la base, qui liste un grand nombre d'ouvrages publiés après 2001. Le constat tient au fait que les contraintes de calendrier étaient irréalistes : "le « conseil scientifique » en charge de la liste ReLIRE n'a été nommé que le 19 mars, et la liste est publiée le 21" (je cite ici le billet acide de Svetambre)

- La consécration d'un droit d'éditeur, qui permet le retour quasi-automatique des livres numérisés dans l'escarcelle des éditeurs initiaux des ouvrages. On est là face à un paradoxe. Si les ouvrages sont qualifiés d'indisponibles ("épuisés" devrait être le vrai terme), c'est du fait que les éditeurs n'ont pas assuré une exploitation commerciale et suivie de l'ouvrage. Or ce défaut de respect de l'obligation aurait dû entraîner la résiliation du contrat. Comme l'écrivait il y a plus d'un an @Calimaq :
vous vous demandez peut-être pourquoi depuis des mois, on prend bien le soin, par un subtil exercice de novlangue juridique, de parler « d’oeuvres indisponibles » et pas « d’oeuvres épuisées » ? Car pourtant au fond, les 500 000 livres dont il est question derrière cette loi sont bien des oeuvres épuisées, notion qui existe juridiquement dans le Code de propriété intellectuelle. La raison, c’est que dans l’esprit du Code, quand une oeuvre est épuisée, l’éditeur est considéré comme ayant manqué à une des obligations essentielles découlant des contrats d’édition – l’exploitation commerciale permanente et suivie – qui peut entraîner la résiliation du contrat à la demande de l’auteur et le retour des droits dans son giron. On comprend bien qu'il aurait été gênant pour les éditeurs du SNE d’admettre qu'ils avaient manqué à leurs obligations essentielles vis-à-vis des auteurs pour 500 000 ouvrages ! Du coup, le texte de la proposition de loi parle pudiquement d’oeuvres indisponibles et vous n’y trouverez pas le terme « d’oeuvres épuisées »
Non seulement, le contrat initial n'est pas résilié, mais l'éditeur négligent, (ou tout du moins : qui a, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, cessé  d'assurer une exploitation permanente de l'oeuvre), est récompensé : il bénéficiera, à parité avec l'auteur, de 50 % du prix hors taxes de la vente.


- L'impossibilité pour l'auteur malheureux qui n'a pas fait opposition ("faire opposition" : la même expression qu'on utilise en cas de vol d'une carte bancaire... dans le même registre, François Bon parle d' "arracheurs de sacs") dans le délai de six mois à la mise sous gestion collective de son (ses) ouvrage(s), de négocier avec l'éditeur de son choix un nouveau contrat séparé pour l'édition numérique. L'ancien contrat avec l'éditeur initial est reconduit pour une durée indéterminée, ad  aeternam ou du moins pour un délai de 70 ans. En effet, la loi sur les indisponibles, comme le souligne Philippe Aigrain, "considère que la disponibilité numérique tient lieu de disponibilité papier au lieu de gérer les droits séparément, les 18 mois se transforment en éternité. Ce n’est qu’un exemple parmi cent de l’évolution du droit et des pratiques en faveur des seuls éditeurs et distributeurs".


Relier...


Examinons maintenant les grandes lignes de l'accord-cadre sur le contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique.

Dès le 8 mars, le Syndicat National de l'Edition (SNE) et le Conseil Permanent des Ecrivains (CPE) ont émis un communiqué de presse pour saluer l'aboutissement de l'accord-cadre, et ils en résument les principaux points :

"Une définition du contrat d’édition dans l’univers numérique.
La définition actuelle du contrat d’édition ne prend en compte que l’œuvre imprimée. Elle sera complétée d’une mention concernant l’exploitation numérique.
Un contrat d’édition unique avec une partie spécifique pour le numérique.
Afin de clarifier le contrat, il sera désormais obligatoire d’y prévoir une partie distincte regroupant toutes les dispositions concernant l’exploitation numérique de l’œuvre.
Un bon à diffuser numérique (BADN) De la même façon qu'il existe un bon à tirer pour un ouvrage imprimé, les conditions de signature par l’auteur d’un bon à diffuser numérique ont été définies.
L’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée Les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur dans l’imprimé ont été clairement définis. Le non-respect de cette obligation permettra à l’auteur de récupérer ses droits sur l’imprimé.
La publication et l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme numérique 
Des délais de publication d’une œuvre sous forme numérique ont été instaurés, ainsi que les critères permettant d’en apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie par l’éditeur. Le non-respect de ces obligations permettra à l’auteur de récupérer ses droits sur le numérique.
La rémunération de l’auteur dans l’univers numérique 
L’assiette de rémunération de l’auteur a été élargie pour tenir compte des nouveaux modèles économiques liés au numérique.
Une clause de réexamen Une clause obligatoire au contrat permettra à l’auteur ou à l’éditeur d’en renégocier les termes économiques avant son échéance.
La reddition des comptes
L’éditeur sera tenu de rendre compte à l’auteur au moins une fois par an pendant toute la durée du contrat. Les éléments devant figurer dans cette reddition de comptes ont été précisés et complétés. Le non-respect de cette obligation permettra à l’auteur de résilier de plein droit l’ensemble du contrat.
Une clause de fin d’exploitation 
En l’absence de tout résultat d’exploitation de son ouvrage, imprimé ou numérique, dans un délai prévu par la loi, l’auteur pourra résilier de plein droit l’ensemble du contrat."
L'accord-cadre présente un certain nombre d'avancées pour les auteurs, de nature à retisser des rapports de confiance avec les éditeurs :

- Le bon à diffuser numérique (BADN), obligatoire lorsque le produit numérique comporte des enrichissements graphiques par rapport à l'ouvrage papier, est un moyen de mieux respecter le droit moral des auteurs (y compris les illustrateurs). C'est un progrès par rapport à la loi sur les indisponibles, comme le remarque le syndicat des auteurs de BD.

- La reddition annualisée des comptes est obligatoire. "Si quatre ans après la publication de l’oeuvre et pendant deux années consécutives, les redditions de comptes font apparaître qu'il n’y a pas eu de droits versés", le constat d'un manquement de l'éditeur à cette obligation donne à l'auteur le droit de résilier le contrat dans son ensemble, dans ses deux volets (version papier et version numérique). C'est la clause de fin d’exploitation.

Unravel_Extreme_Knit_10_S
Unravel_Extreme_Knit_10_S. Par Purple Heather. CC-BY-NC-ND 2.0. Source : Flickr

Délier...


Mais, sur un certain nombre de points, l'accord-cadre fait la part belle aux éditeurs au détriment des auteurs et continue de conforter l'inégalité des rapports de force.

- L'exploitation permanente et suivie numérique est définie par des critères assez faciles à remplir :
"A compter des dates de publication applicables, l’éditeur est tenu :
- d’exploiter l’oeuvre dans sa totalité sous une forme numérique ;
- de la présenter à son catalogue numérique ;
- de la rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire;
- de la rendre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial considéré
."
En pratique, très rares seront les cas où un auteur sera en mesure de reprendre pleinement ses droits d'exploitation numérique en invoquant le défaut d'exploitation permanente et suivie numérique de l'éditeur.

- Le réexamen des conditions économiques du contrat (2) pourrait bien se transformer en pure formalité, dont l'éditeur sortirait gagnant, du fait de l'inégalité des rapports de force (voir les remarques de @Calimaq). En cas de désaccord, l'auteur peut saisir une "commission de conciliation", composée à parité d'auteurs et d'éditeurs, mais l'avis de cette commission est simplement consultatif. Si l'auteur veut vraiment obtenir de meilleures conditions de rémunérations, il ne pourra faire l'économie d'un recours au juge.

- <Addendum au lendemain de la publication du post/> L'accord-cadre envisage un contrat d'édition unique comportant deux volets relativement autonomes et non deux contrats séparés pour traiter de l'exploitation de la version papier et de la version numérique. Il faudrait au contraire séparer les deux contrats afin de tenir compte de la spécificité des deux modes d'exploitation. La philosophie générale du texte est imprégnée de l'idée que l'éditeur du texte sous sa version papier a naturellement vocation à le diffuser sous sa version numérique, ce qui ne va pas de soi : soit que l'éditeur ne soit pas doté des infrastructures nécessaires pour diffuser le texte numérique, soit que l'auteur souhaite diffuser son texte par ses propres canaux (site personnel, choix d'un autre éditeur, etc). Le texte de l'accord-cadre ne semble pas pour autant fermer la possibilité pour l'auteur de signer deux contrats auprès de deux éditeurs distincts, l'un pour la version papier et l'autre pour la version numérique. Cependant, dans le cas où l'éditeur diffuse les deux versions, le contrat unique est imposé comme une norme. En cela, l'accord-cadre confirme l'esprit de la loi sur les indisponibles : il tend à maintenir artificiellement un lien de continuité entre l'édition papier et l'édition numérique, lien constitutif d'un droit d'éditeur, consacré comme on l'a vu, par la loi du 1er mars 2012. </Addendum au lendemain de la publication du post>

- La partie du contrat dédiée à l'exploitation numérique n'est pas limitée dans le temps (entendez : dans un laps de temps spécifique, bien inférieur à la durée de la vie de l'auteur à laquelle on rajoute 70 ans après sa mort). Or, du fait qu'il sera relativement simple pour les éditeurs de faire la preuve d'une exploitation permanente et suivie numérique, le contrat d'exploitation numérique confère de facto à l'éditeur un droit d'exploitation d'au moins 70 ans. Et ce, de façon beaucoup plus systématique que pour  le livre papier, étant donné que les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l'oeuvre sous forme numérique sont plus faciles à remplir que les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation de l’éditeur dans l’imprimé. (3)


Délire...?


L'accord-cadre présente de réelles avancées pour les auteurs, mais ne saurait pour autant calmer la colère extrême suscitée par la mise en ligne de la base ReLIRE. Ce n'est pas tant un risque de divorce entre auteurs et éditeurs qui pointe, qu'un désaveu massif de l'action culturelle de l'Etat. Le coup de boutoir que constitue la mise en ligne de la base ReLIRE n'est que très partiellement amorti par l'annonce de la signature de l'accord-cadre







(1) Le même jour, une autre annonce était faite : la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia) a été choisie par le ministre de la Culture et de la Communication pour l’exercice des droits numériques des livres indisponibles du XXe siècle.  

(2) "L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du contrat et pour une durée de deux ans. Passé ce délai de six ans et pour une durée de neuf ans, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen. Au-delà de cette période de quinze ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de modification substantielle de l’économie du secteur entraînant un déséquilibre du contrat depuis sa signature ou sa dernière modification".

(3) "L’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage pour lui donner toutes ses chances de succès auprès du public. A cet effet, il devra :
- présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique ;
- présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les oeuvres disponibles commercialement ;
- rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’oeuvre et conforme aux règles de l’art quel que soit le circuit de diffusion ;
- satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage."

samedi 26 janvier 2013

Œuvres corporelles ou incorporelles? Les accords BnF entre deux eaux

<Mise à jour du 5 mai 2013/> Dans une réponse à une question parlementaire de la députée Françoise Guégot, le Ministère de la Culture et de la Communication affirme froidement que les accords signés font naître une exclusivité sur les fichiers numérisés et que ces derniers ne relèvent pas du domaine public de la propriété littéraire et artistique. Autrement dit, pour le Ministère de la Culture, la numérisation ferait renaître des droits sur les œuvres. D'autre part, la confusion entre la domanialité publique (ouvrages physiques) et le domaine public de la propriété littéraire et artistique (œuvres) continue à être savamment entretenue : "les documents physiques, qui sont la source de la numérisation et qui relèvent du domaine public, ne sont grevés d'aucune exclusivité : ils peuvent toujours être numérisés ou communiqués à qui en fera la demande" Oui, mais à quoi bon, si les œuvres ne sont plus libres ? </Mise à jour du 5 mai 2013>


L'annonce par la Bibliothèque nationale de France de la signature de deux accords avec ProQuest, Believe Digital et Memnon Archiving Services pour la numérisation de livres anciens de 1470 à 1700 et de 200 000 disques vinyles 78 et 33 tours suscite des réactions d'hostilité très vives, y compris du côté des associations professionnelles de bibliothécaires qui y sont toutes allées de leur communiqué : l'ABF, l'IABD, l'ADBU, l'ADBSl'ADDNB... Il faut dire que le programme de numérisation est assorti de clauses d'exclusivité particulièrement préoccupantes de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public.

Mais de quel domaine public parle-t-on ici ? Il n'existe pas un mais deux domaines publics en droit français : un domaine public de construction doctrinale relevant de la propriété littéraire et artistique et un domaine public au sens administratif, l'un orienté davantage vers le contenu des œuvres, l'autre vers leur matérialité.

BNF lost in fog
BnF lost in fog. Par Eole. CC-BY-NC-SA 2.0. Source: Flickr

Le domaine public au sens de la propriété littéraire et artistique


On définit par domaine public l'ensemble des œuvres de l'esprit auxquelles ne sont plus attachés des droits patrimoniaux. Sauf exception, l'échéance des droits patrimoniaux advient 70 ans après la mort de l'auteur.
Tous les ouvrages faisant l'objet des accords de numérisation avec ProQuest porte sur des ouvrages "tombés" dans le domaine public.

Le domaine public au sens administratif


Le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) distingue le domaine public et le domaine privé des personnes publiques.
D'après l'article 2012-1 du CG3P, les livres rares, anciens ou précieux font partie du domaine public mobilier de la personne publique.  Le CG3P ne dit rien du patrimoine immatériel issu de la numérisation de ces ouvrages : appartient-il au domaine public de la personne publique ou à son domaine privé ?

Si l'ensemble des fichiers numérisés appartiennent au domaine public de la personne publique (scénario préconisé par T. Soleilhac, « Les bibliothèques numériques, un domaine public immatériel », AJDA, 2008) le patrimoine immatériel issu de la numérisation bénéficie en ce cas, de la protection inhérente au domaine public de la personne publique : inaliénabilité des biens (ce qui semble exclure l'exclusivité d'accès...), continuité du service public, liberté d'accès des citoyens.

Si l'ensemble des fichiers numérisés appartiennent au domaine privé de la personne publique (scénario préconisé par Jean-Gabriel Sorbara http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-01-0038-005), cela signifie que la personne publique peut gérer le produit de la numérisation comme elle l'entend, y compris assortir l'accès aux contenus de clauses d'exclusivité...



Interférences entre les deux domaines publics



Il y a un risque d'interférence entre domanialité publique et domaine public de la propriété littéraire et artistique. Le nœud du problème se résume ainsi : quelle est l'articulation entre la domanialité publique et le domaine public (de la propriété littéraire et artistique) ? Pour le dire autrement : une personne publique peut-elle gérer librement son domaine public quand ce dernier inclut des œuvres qui appartiennent au domaine public (de la propriété littéraire et artistique) ?


Il n'y a pas de jurisprudence sur la question (il y a bien un arrêt récent du Conseil d'Etat, mais trop succinct). A vrai dire, il n'est pas certain qu'une jurisprudence élucide un jour la question, pour deux raisons au moins. Tout d'abord il existe en droit français une séparation nette, héritée de 1790, entre les deux ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Ensuite le Code de la Propriété Intellectuelle érige un rempart contre tout risque d'assimilation des deux domaines : d'après l'article 111-3la propriété incorporelle est indépendante de l'objet matériel.

On peut cependant se tourner vers la pratique, pour examiner quelle réponse est apportée par les institutions  concernées. Dans les faits, on a le sentiment que les institutions culturelles invoquent la domanialité publique pour estomper ou amoindrir le fait de l'appartenance des œuvres au domaine public (au sens de la propriété littéraire et artistique).

@calimaq en donne un bon exemple dans l'article "I have a dream : une loi pour le domaine public en France !" Les mentions légales du site de Gallica énoncent que : 
"2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques."
Pourquoi cette mention explicite du CG3P alors que le reste des conditions générales d'utilisation traite du domaine public au sens de la propriété littéraire et artistique et non au sens administratif ? Parce qu'elle permet de suggérer que, puisque la BnF est titulaire d'un droit de propriété (au sens administratif) sur les contenus numérisés, elle est en droit de gérer l'accès aux œuvres numérisées comme bon lui semble. 

Mais en règle générale, les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) des sites d'institutions culturelles dédiés à la mise en valeur de fonds numérisés n'invoquent pas explicitement la titularité d'un droit de propriété au sens du CG3P. C'est plus subtil. Tout est dans la suggestion... Les CGU sont là pour dire à l'internaute : 
"l'institution culturelle ne veut pas que vous oubliiez qu'elle est titulaire d'un droit de propriété sur ces œuvres qui font partie de son domaine public [au sens administratif] et qu'elle seule en maîtrise la réutilisation; et pour vous le prouver elle vous empêche d'empiéter sur ses plates-bandes : elle vous interdit de réutiliser comme bon vous semble ces œuvres du domaine public [au sens de la Propriété Littéraire et artistique]"
... Comme si la propriété matérielle des biens était synonyme d'un droit de propriété sur le patrimoine immatériel numérisé ! Subrepticement, le domaine public des œuvres est sacrifié sur l'autel de la propriété...

Dans les lignes qui suivent, on ne parlera plus que du domaine public au sens de la Propriété Littéraire et Artistique.

Comment pourrait-on définir le domaine public des œuvres ?


Le domaine public (de la Propriété Littéraire et Artistique) ne se réduit pas à une question d'appropriation. On pourrait le définir au moyens de trois critères.   

Le domaine public est inappropriable


Les œuvres du domaine public sont des biens communs de la connaissance. En tant que telles, elles appartiennent à l'Humanité, c'est-à-dire à personne.
Quand on parle de la propriété d'objets matériels, supports des œuvres, les trois traits définitoires de la propriété classique restent pertinents : la propriété se divise en fructus (le droit de jouir du bien), en usus  (le droit de l'utiliser), et en abusus (le droit d'en disposer).
Mais, comme le montre bien Philippe Aigrain, quand on parle de contenus d'œuvres numérisées du domaine public, la notion d'abusus n'a plus de sens : personne ne peut priver l'autre de l'accès à des œuvres du domaine public, qui sont des biens communs de la connaissance. Est ainsi mise au jour l'inanité d'un discours qui consiste à annexer à la sphère de la propriété, ce qui appartient au Patrimoine de l'Humanité. (Remarque que j'avais déjà faite dans  le précédent billet avant de la raturer, parce qu'elle était formulée de telle façon qu'elle entretenait trop à mon avis, une confusion entre les deux types de domaines publics). 

Le domaine public est "déterritorialisé"


Le domaine public est un bien de la connaissance universel. Il doit être librement et universellement accessible. L'accès au patrimoine immatériel issu de la numérisation des livres anciens de 1470 à 1700 ne doit pas être restreint à des institutions abonnées ou à un public captif intra-muros.

Le domaine public est incorporel


En dernière analyse, c'est parce que le domaine public est immatériel qu'il met en échec la théorie classique de la propriété et l'approche ethnocentrée des questions de gestion et de partage des biens communs de la connaissance.

dimanche 20 janvier 2013

Couperin et la BnF... le grand écart ?

Nous sommes à quelques jours d'un évènement national important pour le monde de la recherche et des bibliothèques : le consortium universitaire de publications numériques Couperin organise les 24 et 25 janvier deux journées consacrées aux archives ouvertes et intitulées: "Généraliser l'accès ouvert aux résultats de la recherche". 

Le problématique des deux journées est la suivante : "Comment parvenir à 100 % d'accessibilité aux résultats de la recherche financée sur des fonds publics, dans les meilleurs délais ?" L'interrogation fait suite à une Recommandation émise par la Commission européenne le 17 juillet 2012.

Le consortium Couperin fera-t-il le grand écart les 24 et 25 janvier 2013 ?
Montage à partir de: Grand écart aérien. 24e édition du Grand Prix de THIAIS de Gymnastique rythmique au Palais Omnisports de Thiais. Photo : Julien Paisley. CC-BY-NC. Source : Flickr

L'identité des participants contribue à donner beaucoup de poids à l'évènement:
  • Des figures historiques du mouvement de l'open access telles que Stevan Harnad et Jean-Claude Guédon participeront à l'évènement. 
  • Jens Vigen, directeur de la bibliothèque du CERN y présentera le projet SCOAP3, sans doute le projet le plus radical à ce jour en matière de libre accès à l'information. Le principe est double:  1) ouverture des revues - le CERN oblige sept éditeurs de douze revues spécialisées en physique des hautes énergies à rendre les articles librement accessibles 2) peer reviewing : la monétisation des accès aux revues concernées n'entre plus en ligne de compte dans le calcul de la rétribution allouée aux éditeurs; ceux-ci perçoivent une rétribution, mais seulement pour l'organisation du peer reviewing.
  • Sera explicitée la position des présidents de la CPU, de la CGE, de la CDEFI et du CNRS
  • Geneviève Fioraso, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche exposera la position de la France sur l'Open Access.
Par ailleurs, ces journées se produisent dans un contexte très particulier marqué par deux évènements antagoniques. D'un côté, le suicide du jeune informaticien Aaron Swartz vient rappeler combien il peut être dangereux (Swartz encourait jusqu'à 35 ans de prison et 1 million d'amende), de vouloir partager des biens communs de la connaissance issus de la recherche publique, lorsqu'ils font l'objet d'une appropriation abusive par des entreprises privées.
De l'autre, l'annonce par la Bibliothèque nationale de France de la signature de deux accords avec des prestataires pour la numérisation de livres anciens de 1470 à 1700 et de 200 000 disques vinyles 78 et 33 tours. Or le programme de numérisation est assorti de clauses d'exclusivité particulièrement préoccupantes. 

D'un point de vue éthique d'abord. Ces ouvrages, et une bonne partie des enregistrements appartiennent au domaine public. Or, comme l'indique le gouvernement sur son portail, les ouvrages sous leur forme numérisée seront pour la plupart inaccessibles pendant une période d'exclusivité de dix ans :

Une sélection de 3500 ouvrages, choisis par la BnF, sera en libre accès immédiat sur Gallica. Au fur et à mesure de la numérisation, les autres ouvrages numérisés seront accessibles à tous les lecteurs de la BnF pendant dix ans avant d’être mis en libre accès à leur tour sur Gallica.

Pour la musique, ce n'est guère mieux. Comme l'a révélé dès le 13 juillet 2012 le site Actualitté qui s'était procuré un document préparatoire, pendant la période d'exclusivité de 10 ans, ne seront  proposés au libre accès que des extraits de 90 secondes sur Gallica.

Durant les 10 ans d'exclusivité, les prestataires retenus (ProQuest pour le permier accord, Believe Digital et Memnon Archiving Services pour le second) seront libres de revendre les données numérisées auprès de leurs clients, publics ou privés.

Pour plus de détails, se reporter au document :

 

 Le financement du programme de numérisation s'inscrit dans le cadre des Investissements d'Avenir (autrement dit le projet mobilise des deniers publics). Les collectivités et les bibliothèques universitaires ou de lecture publique qui voudront bénéficier de l'accès aux ressources numérisées devront souscrire un abonnement. Il leur sera demandé de participer au financement... d'un investissement public. Comme l'écrit @calimaq sur son blog : "On aboutira donc à ce paradoxe que l’argent public de l’emprunt sera remboursé par de l’argent public, versé par des collectivités ou des établissements publics". Cela relève d'un savant tour de passe-passe budgétaire.

Du point de vue juridique, c'est la première fois qu'on voit se constituer un partenariat public-privé organisant l'appropriation exclusive et temporaire de l'accès à la version numérique d'oeuvres du domaine public. Jusqu'à la date de l'annonce des accords, l'expression d' "exploitation exclusive du domaine public" était une oxymore : par définition, le domaine public est l'ensemble des "biens non susceptibles d'appropriation privée". Depuis l'annonce des accords, les étudiants de droit de première année ne pourront plus être recalés en écrivant une affirmation aussi problématique. Bref, avec la Bnf et le soutien du Ministère de la Culture et de la Caisse des Dépôts, le droit se réinvente ! 

Il y aurait deux moyens pour la BnF de répliquer aux critiques qui commencent à fuser de toutes parts (par exemple ici, , de ce côté, ou bien encore ici, ou ) :

- Considérer les accords de partenariats publics-privés comme de simples actes de concessions temporaires. Seulement voilà : pour accorder une concession sur les oeuvres numérisées, autrement dit pour céder le droit à des tiers d'en percevoir les fruits (le fructus), il faudrait que la BnF soit propriétaire des oeuvres du domaine public (qu'elle en détienne l'abusus).  Ce qui ressemble beaucoup à une nouvelle oxymore : une institution publique ne saurait être propriétaire d'une oeuvre du domaine public, elle en est au mieux la dépositaire. Le domaine public appartient aux citoyens et à la Nation, non aux institutions culturelles qui en assurent la conservation. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que la BnF sollicite au préalable l'avis du Conseil d'Etat?


Mise à jour du 22 janvier :
 Écrit trop vite, ce paragraphe présentait un raisonnement erroné. Il n'en reste pas moins que l'hypothèse d'une "concession" pose un certain nombre de problèmes. En préambule, distinguons deux types de domaines publics : un domaine public de construction doctrinale relevant de la propriété littéraire et artistique et un domaine public au sens administratif, consacré par le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P).
Le CG3P distingue le domaine public et le domaine privé d'une personne publique. Le domaine public (principes d'inaliénabilité des biens et imprescriptibilité de la propriété publique) est bien plus protecteur que le domaine privé.  D'après l'article 2012-1 du CG3P, les livres rares, anciens ou précieux de la BnF font partie du domaine public mobilier de la personne publique. La BnF est donc titulaire d'une droit de propriété sur ces ouvrages. Le CG3P ne dit rien du patrimoine immatériel issu de la numérisation de ces ouvrages : appartient-il au domaine public de la personne publique ou à son domaine privé ?
Dans le premier cas, autrement dit dans celui de l'extension du domaine public au patrimoine immatériel (scénario préconisé par exemple par le vice-président du Conseil d'Etat), une question se pose : la cession à des tiers de l'exploitation des fichiers numériques ne contrevient-elle pas aux exigences qui s'attachent à la protection du domaine public (au sens administratif), lesquelles « résident en particulier dans l'existence et la continuité du service public dont le domaine public est le siège, dans les droits et libertés des personnes à l'usage desquelles il est affecté ainsi que dans la protection du droit de propriété que l'article 17 de la Déclaration de 1789 accorde aux propriétés publiques comme aux propriétés privées » (Cons. const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Rec. Cons. const. 382) [Se reporter à T. Soleilhac, « Les bibliothèques numériques, un domaine public immatériel », AJDA, 2008, p. 1133]


- Considérer que les oeuvres sous leur forme numérisée sont des données publiques culturelles en appliquant le raisonnement exposé dans un billet précédent: "en tant qu'ensemble de données composées de 0 et de 1, les œuvres [du domaine public] numérisées sont des données publiques culturelles et peuvent faire l'objet de restrictions d'accès" au nom du principe de l'exception culturelle énoncé par l’art. 11 de la loi du 17 juillet 1978. Seulement la jurisprudence est en train de battre en brèche la sacro-sainte exception : l'arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 4 juillet 2012 énonce que les données détenues par les Archives Départementales, et plus généralement les données culturelles, sont bien soumises, au principe de libre réutilisation énoncé par l'ordonnance de 2005. Le principe d'ouverture l'emporte sur le régime dérogatoire de l'exception culturelle.

Appliquons le raisonnement jusqu'au bout : si le régime de l'exception culturelle n'a pas lieu de s'appliquer aux oeuvres du domaine public numérisées dans le cadre du partenariat public privé, cela signifie que ces dernières entrent dans le droit commun des données publiques. Or l'article 14 de l'ordonnance de 2005 énonce :

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.


Le droit d'exclusivité accordé par la Bnf aux sociétés ProQuest, Believe Digital et Memnon Archiving Services est-il "nécesssaire à l'exercice d'une mission de service public" ? Rien n'est moins sûr. Le PPP n'implique-t-il pas au contraire un dévoiement des missions premières de la Bnf en matière de mise à disposition du domaine public ?

  

Pour conclure, revenons maintenant aux journées Couperin du 24 et du 25 janvier. Les accords signés par la BnF, en restreignant pendant 10 ans la consultation des oeuvres sous leur forme numérisée dans les emprises de la BnF, constitueront un frein à l'essor de la recherche académique, principalement dans le domaine des Digital Humanities. Sachant par ailleurs que le consortium Couperin, la CPU, la CGE, la CDEFI, et le CNRS ont maintes fois affirmé leur attachement au développement de l'Open Access, on ne voit pas comment ces instances pourront faire l'économie d'un débat et d'une prise de position publique à propos  des accords. Et on les imagine difficilement exprimer un avis positif, sauf à courir le risque de se trouver dans une posture assez inconfortable de grand écart...