mercredi 25 avril 2012

2011 et 2012: deux grands millésimes pour l'édition française

S'il est vrai que le millésime 2011 du Bordeaux n'est pas à la hauteur des deux précédents, s'il est vrai par ailleurs qu'on a parfois tendance à conjuguer art de lire et art de boire, alors filons la métaphore jusqu'à plus soif et demandons-nous si 2011 est un bon millésime pour l'édition française. Réponse : OUI. Et l'on n'a pas besoin d'être un grand expert ès œnologie pour prédire qu'il en sera de même pour 2012. Voici les raisons du succès.

Paris - Wine tasting
Paris - Wine tasting. Par Context Travel. CC-BY-NC-SA 2.0. Source:Flickr.



Politique tarifaire : vin sur vin


L'article 2 de la loi sur le Prix Unique du Livre Numérique du 26 mai 2011, dite "loi PULN" dispose que : "Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée."
L'article 3 ajoute: "Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France." 
Autrement dit, le dispositif de la loi a vocation à s'imposer non seulement aux revendeurs situés en Farnce mais aussi à ceux situés à l'étranger, à la double condition que les livres revendus soient édités par une personne établie en France et que l'acheteur soit sur le territoire français. A ce niveau, la loi PULN revêt une dimension d'extraterritorialité (discutable, car la France ne saurait dicter sa loi aux autres Etats...) (1)

La loi PULN garantit aux éditeurs-vignerons français, avec l'aval du Ministère de la (Viti-) Culture,  une maîtrise totale des prix sur le territoire français. Il s'agit d'un dispositif qui aurait pu se réclamer du principe franco-français souvent dévoyé de "l'exception culturelle". Le Ministère de la Culture a préféré présenter patte blanche devant la Commission européenne et invoquer le principe plus européano-compatible de "protection de la diversité culturelle".

La loi PULN protège les éditeurs français et c'est bien normal, me direz-vous? Mais c'est tout de même un dispositif un peu étrange à l'heure de la dématérialisation et de l'internationalisation des échanges dans un contexte de libre concurrence... En tout cas, la Commission Européenne a bien failli censurer la loi, et il n'est pas dit qu'elle ne lance bientôt une procédure de mise en demeure contestant l’application de cette loi aux entreprises installées hors des frontières françaises

Au moment même où la loi PULN était discutée sur les bancs de l'Assemblée, éclatait en mars 2011 une affaire retentissante. La Commission Européenne, (encore elle), dépêchait des enquêteurs dans plusieurs pays auprès des principales maisons d'édition. Pour la France: Gallimard, Albin Michel, Hachette, Flammarion... Motif des perquisitions: le soupçon d'une entente sur les prix des livres numériques. Entendez: l'existence possible de contrats d'agence par lesquels l'éditeur s'assure que le détaillant revend les livres au tarif imposé. En décembre 2011, l'enquête s'est focalisée sur Apple et cinq éditeurs: Simon & Schuster, Hachette Book Group, Penguin Group, Mac Millan et Harper Collins.

Depuis mars 2012, Apple et les cinq éditeurs font également l'objet d'une enquête anti-trust menée par le Département of Justice aux Etats-Unis. Trois ont accepté le règlement proposé : Simon & Schuster, Hachette Book Group et Harper Collins. Selon les termes du règlement, les trois éditeurs devront mettre fin au contrat d'agence qui les lie à Apple. Les deux autres ainsi qu'Apple ont refusé l'accord. Deux autres enquêtes anti-trust sont en cours au Canada.

Quel rapport entre la loi PULN et les enquêtes européennes ou américaines sur les ententes illicites autour du prix des e-books? Le contrat d'agence ! La loi PULN est la généralisation du contrat d'agence à l'échelle du territoire français. Grâce à la loi "prisunic", les éditeurs français sont libres de pratiquer une politique tarifaire qui partout ailleurs en dehors de nos frontières, est qualifiée de pratique anti-concurrentielle! 


La loi PULN comme ultime bouée de secours... C'est à peu près l'esprit d'un récent communiqué du Syndicat National de l'Edition :

Les éditeurs français savent ce que la diversité et la qualité de l'offre, de la diffusion et de la prescription éditoriales doivent à la maîtrise d'un prix unique de vente au détail, valable pour tous les revendeurs quel que soit leur pouvoir de marché. Ils ont pour cela soutenu, en mai 2011, l'adoption d'une loi sur le prix du livre numérique, s'imposant aux firmes françaises et étrangères pour toutes les ventes réalisées sur le territoire français

En ces circonstances, le Syndicat national de l'édition tient à réaffirmer son attachement à cette loi. Il estime que les Autorités européennes, garantes de l'édification d'une Europe de la diversité culturelle, ne peuvent prendre pour modèle le traitement inadapté de cette affaire par le département de la Justice américain, relevant d'une vision mal ajustée de l'avenir du livre et contrevenant aux spécificités de la politique culturelle française.


Bref, si la loi française valide l'application organisée et systématique du contrat d'agence, c'est que l'Union Européenne et le reste du monde ont tort.... En dépit de sa balance extérieure déficitaire, il y a des choses que la France sait exporter: ses vins et... (en rêve) ses lois.


De l'art du ré-embouteillage

Le SNE a encore de nouvelles raisons de se réjouir depuis l'adoption le 22 février 2012 de la loi sur l’exploitation des oeuvres indisponibles du XXème siècle.

Champagne in the Pommery Caves
Champagne in the Pommery Caves. Par Michael McDonough. CC-BY-NC-ND 2.0. Source: Flickr.

Cette loi impose aux auteurs un mécanisme particulièrement impitoyable d'opt-out, inspiré des pratiques tant décriées de Google. Voir les analyses de @calimaq  que je résume ici:
- l'auteur n'a que 6 mois pour se manifester après l'inscription de l'un de ses ouvrages dans la base de données répertoriant les ouvrages indisponibles
- passé ce délai, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits (SPRD)
- durant les 2 mois qui suivent, l'auteur peut encore faire opposition, à condition d’apporter “par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée[inversion de la charge de la preuve au détriment de l'auteur]
- déséquilibre entre l'auteur et l'éditeur accentué par le traitement privilégié qui est accordé à ce dernier: comme l'écrit @calimaq, "la SPRD est tenue de retrouver et de contacter l’éditeur pour lui proposer d’exploiter l’ouvrage par lui-même, mais ce n’est pas le cas de l’auteur, que la société n’est à aucun moment obligée de rechercher"
- passés ces délais, il reste à l'auteur la possibilité de faire un recours, soit conjointement avec l'éditeur (hypothèse peu probable), soit seul à condition d'assumer la charge de la preuve.


Bref, la loi sur les oeuvres indisponibles est une loi faite pour les éditeurs sur le dos des auteurs. Ces derniers ne s'y sont pas trompés, mais ont réagi beaucoup trop tard (peut-être sont-ils restés paralysés sous l'emprise d'un grand sommeil alcoolisé... puis ils se sont réveillés avec une énorme gueule de bois). On a pu évoquer l'idée d'une "édition sans éditeurs", mais c'est une toute autre perspective que la loi ouvre ainsi: une édition sans auteurs... Loi au demeurant écologiquement responsable puisqu'elle fonctionne sur le mécanisme du recyclage commercial... Ou pour reprendre notre métaphore initiale, sur une remise en bouteilles.


Champagne pour l'édition française !




(1) Cependant, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, le prix des livres numériques continue à entrer en ligne de compte dans le choix du titulaire du marché... Pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faudrait qu'on se situe dans l'hypothèse où un marché public ne porte que sur des e-books édités par des personnes établies en France. Le dispositif de la loi ne s'applique pas aux livres édités par une personne établie hors de France. Libre à des éditeurs étrangers de fixer les prix des e-books comme ils l'entendent. Libre ensuite à des revendeurs (qu'ils soient ou non établis en France) de jouer sur le prix de revente des e-books des éditeurs étrangers. Il y aura donc bien au final une différence de prix d'un revendeur à l'autre, et le critère du prix des e-books reste un critère de sélection des candidats.

Pas de petits profits pour les éditeurs scientifiques

Il n'y a pas de petits profits pour les éditeurs scientifiques, y compris quand il s'agit d'éditeurs qui diffusent des revues à très fort facteur d'impact et dont la marge bénéficiaire annuelle est importante. Certains éditeurs ne manquent pas d'imagination pour concevoir des modèles économiques assez loufoques. On pense ici à un éditeur particulier que par charité on ne citera pas, mais dont on peut dire tout de même que son nom évoque très fortement la nature. Cet éditeur bucolique propose ou plutôt impose aux bibliothèques universitaires et aux laboratoires un modèle économique fondé sur un système de "barrière mobile" (on parle aussi d' "années roulantes"). 

Freight Train
Ne pas confondre barrière mobile et passage à niveau ! 
Freight train. Par Doug McG. CCY-BY-NC-ND 2.0. Source: Flickr

Le principe est le suivant: le nombre d'années d'archives auxquelles l'établissement abonné a droit est prédéterminé contractuellement, de sorte que l'établissement perd chaque année l'accès à une année d'antériorité dans la couverture chronologique. Dans le cas où le modèle tarifaire prévoit un accès aux 4 dernières "années roulantes" pour les archives, voici comment les choses se passent:

- à l'année n du premier abonnement, l'établissement a accès aux années n-4, n-3, n-2, n-1, n; soit, si l'on prend par exemple l'année 2011 comme année de référence (date à laquelle l'établissement aurait souscrit pour la première fois un abonnement à la revue): accès aux années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

- à l'année n+1, l'établissement  a accès aux années n-3, n -2, n-1, n, n+1
  soit en 2012: accès aux années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

- à l'année n+ 2, l'établissement  a accès aux années n-2, n-1, n, n+1, n+2
 soit en 2013: accès aux années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

-  à l'année n+ 3, l'établissement  a accès aux années n-1, n, n+1, n+2, n+3
 soit en 2014: accès aux années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

- à l'année n+ 4, l'établissement a accès aux années n, n+1, n+2, n+3, n+4
soit en 2015: accès aux années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

A partir de l'année n+4, le mécanisme des  années roulantes cesse de fonctionner car l'année du début de la couverture chronologique coïncide avec l'année n du premier abonnement.

En contrepartie de la perte chaque année d'une année d'archive, l'éditeur propose le rachat des archives à des tarifs élevés.

Ce modèle est aberrant. Les établissements payent deux fois leur abonnement: une fois pour l'année en cours et les années roulantes, un seconde pour l'accès aux archives auxquelles ils avaient eu accès... avant que la barrière ne bouge.


A quand un boycott, semblable à ceux menés récemment à propos de Springer ou d'Elsevier, à l'encontre des éditeurs scientifiques qui se livrent à ce genre de pratiques?

dimanche 19 février 2012

FGH (François Bon, Gallimard et Hemingway), ou l'alphabet du droit de l'édition à l'heure des réseaux

Mise à jour du 22 février: contrairement à ce que nous avions écrit trop hâtivement, le roman d'Hemingway sera dans le domaine public français en 2032, puisque «la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder» celle prévue par la loi française, soit 70 ans après la mort de l'auteur (1962 +70).

François Bon vient de publier une traduction du "Vieil Homme et la mer" d'Hemingway. Cet évènement n'a pas été du goût des éditions Gallimard, lesquelles lui ont signifié que la publication et la commercialisation de cette nouvelle traduction constituaient un acte de contrefaçon. Colère de François Bon qui pensait que le roman d'Hemingway était entré dans le domaine public. Qu'en est-il vraiment? Et que vient faire l'éditeur français dans cette affaire?


Copyright Criminal

Domaine public pour qui ?

Le Vieil Homme et la Mer a été publié aux Etats-Unis en 1951. La loi américaine, révisée notamment en 1998 par le  Sonny Bono Copyright Term Extension Act  prévoit une entrée dans le domaine public 95 ans après la date de publication pour les oeuvres publiées entre 1923 et 1978, sous deux conditions
- que l'oeuvre ait fait l'objet d'une déclaration initiale de copyright (copyright notice)
- que le copyright ait été renouvelé au bout de 28 ans 
En l'occurrence, comme nous l'apprend l'article de Cécile Deshedin sur Slate, les deux conditions auraient été bien remplies pour le roman d'Hemingway, ce qui signifie que, du point de vue de la loi américaine, Le Vieil Homme et la mer n'entrera dans le domaine public qu'en 2047 (1952+95)

Au Canada, c'est une autre logique qui prévaut: nonobstant les règles de droit appliquées par l'Etat dont  l'auteur est originaire, la règle générale qui prévaut est celle de l'entrée dans le domaine public 50 ans après la mort de l'auteur.

Et en France? La règle est celle de l'entrée dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur... sauf dans le cas d'auteurs issus d'Etats extra-communautaires. Dans ce cas, c'est la loi de l'Etat dont  l'auteur a la nationalité qui prévaut :  la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre. Du point de vue du droit français, Le Vieil Homme et la mer n'entrera donc pas dans le domaine public avant 2047.

Ce cas nous démontre que la notion de "domaine public" est une notion toute relative qui ne préexiste pas à la nationalité des auteurs. Il existe bel et bien des institutions internationales reconnues par une communauté d'Etats, mais il n'existe pas de notion universelle de domaine public. Les contours de ce dernier dépendent de la définition qu'en donne la législation de chaque Etat. Il n'y a pas un domaine public, mais des domaines publics. En droit d'auteur, il n'existe pas une culture universelle librement accessible, mais une diversité culturelle indépassable. Le relativisme et le verrouillage de l'accès par les droits nationaux sont la règle, le libre accès et le partage l'exception.


Réactions outrancières de part et d'autre

Les méthodes employées par les éditions Gallimard  pour signifier à François Bon qu'il contrevenait au droit d'auteur (français) sont agressives et maladroites: s'adresser aux diffuseurs de Publie.net, la maison d'édition de François Bon, pour leur intimer l'ordre de cesser toute diffusion du roman sans même en prévenir l'éditeur-traducteur, cela relève du casus belli, et la twitterosphère ne s'y est pas trompée.

Dans le camp d'en face, les réactions sont parfois démesurées également. Appeler à "démolir Gallimard" est une attitude belliqueuse dont le postulat serait : il faut combattre une certaine forme de censure juridique par une censure plus dure encore. Prétexter le constat d''un accroc juridique pour discréditer en bloc une maison d'édition, c'est prendre indûment la partie pour le tout. Cela n'élève en rien le débat, bien au contraire, c'est le pire moyen pour crisper irrémédiablement les positions dans un cadre conflictuel, bien loin de la possibilité de dépassionner le débat. Pour éviter tout malentendu, je précise ma position; boycotter temporairement Gallimard: oui, démolir Gallimard : non !

Il existe d'autres moyens d'agir... @calimaq suggère sur son blog une solution plus constructive: faire appel au crowdfunding pour aider financièrement François Bon à organiser sa défense dans le cas d'un procès. 

Mauvaise cause, mauvais effets

Voilà pour la forme. Sur le fond, on ne peut que s'interroger sur les arguments avancés par Gallimard pour justifier son action à l'encontre de Publie.net. L'argumentaire se résume à :
1. L'oeuvre est sous droits jusqu'en 2047
2. Gallimard est titulaire du droit exclusif de publication et de commercialisation de l'oeuvre d'Hemingway pour la France
3. Cette exclusivité vaut quel que soit le support, papier ou électronique

Il faudrait connaître les termes exacts de l'accord signé entre l'éditeur et les ayants droit pour discerner le vrai du faux. A défaut, on peut s'interroger sur les deux derniers points. D'une part, il serait étrange que le contrat initial daté des années 50, ait prévu des modalités de cession des droits numériques. D'autre part, pourquoi les ayants droit font-ils appel à un tiers contractuel chargé de veiller au respect de leurs droits au lieu de confier la mission à un cabinet d'avocats?



Pour une harmonisation des législations du point de vue du droit international

Rêvons un peu.... Et si les Etats, au lieu d'avaliser un traité susceptible de bloquer toute réforme du droit d'auteur, au lieu de mettre en place un système de contrôle généralisé au nom même de la protection du droit d'auteur, choisissaient une voie simple pour harmoniser les droits nationaux sans pour autant que cette harmonisation soit synonyme de prorogation indéfinie des prérogatives des ayants droit et des industries culturelles?  On trouve dans certains traités internationaux une clause dite de la Nation la Plus Favorisée (aussi dite "clause NPF"): chaque Etat s'engage à accorder aux autres Etats un traitement aussi favorable que celui qu'il applique à lui-même. La généralisation d'un tel principe au droit d'auteur signifierait que les Etats seraient tenus de faire entrer les oeuvres dans le domaine public au bout d'un laps de temps correspondant à la législation de l'Etat proposant la durée d'extinction des droits patrimoniaux la plus courte.

Mais cela n'est qu'un rêve...


lundi 5 décembre 2011

Projet site web : où est-on?

Voici la toute dernière version de la maquette. On avance lentement mais sûrement. Le graphiste Vincent Fleury (société c'tookom) nous a proposé différentes maquettes de pages d'accueil. La version retenue est intégrée dans ce diaporama :
L'image de fond changera de façon aléatoire à chaque nouvelle session ou chaque fois que l'usager rafraîchira son navigateur. Qu'en pensez-vous?

mardi 8 novembre 2011

Futur site web des bibliothèques de Toulouse III: donnez-nous votre avis !


Depuis mars 2011, le Service Commun de Documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier travaille conjointement avec le Pôle de Service Numérique à l'élaboration d'un nouveau site web pour les bibliothèques de l'UPS. La mise en ligne est prévue début 2012.
Voici la maquette avec le détail de quelques pages :

Cette maquette est une version plus récente et plus complète que la précédente postée sur le blog BloBuss. Elle intègre certaines des remarques faites par le Père Duchene et Mathieu Saby 27point7 (merci à eux!)

Quand vous regarderez cette maquette, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que de la structure du contenu des pages sans presque aucune mise en page: la charte graphique (images de fond, couleurs, mise en page, typographie, pictogrammes, etc.) sera créée ultérieurement. Ayez également à l'esprit les priorités auxquelles le site est destiné à répondre :
- Permettre un accès rapide à l'information en offrant notamment la possibilité de faire des recherches depuis n'importe quelle page y compris la page d'accueil
- Proposer un accompagnement individualisé interactif via des accès thématiques profilés selon l'internaute
- Permettre un accès rapide aux services proposés par les bibliothèques de l'UPS, y compris des services nouveaux ou innovants: questions posées aux bibliothécaires via une messagerie instantanée (chat), formations en ligne via des "web-confs", rendez-vous bibliographiques individualisés, réservation de salle de travail en groupe …
- Un site constituant un espace ouvert interactif de type web 2.0
- Permettre un accès facile et rapide aux informations pratiques
- Un accès nomade facile
- Un accès rapide aux actualités
Donnez-nous votre avis sur la maquette en laissant un commentaire sur le blog ou en envoyant un e-mail à pierre.naegelen@univ-tlse3.fr

En l'attente de vos réactions !