mercredi 30 septembre 2015

Domaine Public, Open Data, et Open Access dans le projet de loi pour une République numérique

Après la mise en ligne de la dernière version du projet de loi Lemaire, l'heure est à la consultation citoyenne. C'est l'occasion de saluer les prémices d'un grand texte, qui pour la première fois fait entrer dans le périmètre législatif les communs informationnels.

C'est aussi l'occasion de pointer un certain nombre de points manquants ou à améliorer. L'occasion encore de s'interroger sur l'articulation entre l'ambitieux projet de loi et les textes qui l'ont précédé, qu'il s'agisse de textes de loi, de rapports  ou de déclarations. Dans ce qui suit, on ne s'intéressera qu'au Titre I du projet, intitulé "La circulation des données et du savoir".


Projets de loi Lemaire et Valter : le domaine public pris en étau


Le moins qu'on puisse dire est que le cap fixé par le gouvernement en matière d'open data n'est pas toujours bien lisible. Voici un aperçu de l'alternance des signaux positifs et négatifs émis par le gouvernement ces derniers jours. Le 18 juin 2015, après avoir reçu le rapport du Conseil National du Numérique, le Premier Ministre présentait à la Gaîté Lyrique les grandes lignes de la Stratégie numérique pour la France, comportant notamment un volet orienté open data, et un autre, orienté plus spécifiquement open access ("Favoriser une science ouverte par la libre diffusion des publications et des données de la recherche").

Sur ce, une première version du projet de loi Lemaire était divulguée par des canaux non officiels. Le texte intégrait très largement les recommandations du Conseil National du Numérique présentées le 18 juin, en faveur notamment de l'ouverture des données publiques.

Mais c'est alors que paraît à la fin du mois de juillet, le projet de loi de transposition de la directive PSI (Public Sector Information) de 2013, projet déposé en catimini par la Secrétaire d’État chargée de la Réforme de l’État et de la Simplification, Clotilde Valter. Le texte est actuellement discuté au Parlement, et l'on est en droit de s'interroger sur la cohérence du calendrier législatif, qui consiste à soumettre au vote sans plus attendre, le projet de loi de transposition avant le texte d'Axelle Lemaire, qui lui, ne sera pas discuté sur les bancs de l'Assemblée avant 2016. Les deux textes portent pourtant tous deux, intégralement pour l'un, en partie pour l'autre, sur le renforcement et l'élargissement de l'ouverture des données publiques. Par voie de conséquence, on se retrouve en ce début du mois d'octobre, dans une situation bien étrange, où deux textes portant sur des thématiques communes sont débattus simultanément en deux endroits différents de l'hexagone: sur les bancs de l'hémicycle par les représentants de la Nation pour l'un, par les citoyens sur le web pour l'autre.

La précipitation du gouvernement à soumettre au vote le projet de loi Valter s'explique en fait, comme l'explique le collectif Regards Citoyens, par le dépassement par la France de la date-limite de transposition et par la crainte d'encourir une amende. Quoi qu'il en soit, le projet de loi Valter comporte comme on va le voir, des dispositions incompatibles avec certaines des promesses du projet de loi numérique porté par Axelle Lemaire.

Retour au mois d'août. Quelques jours après le dépôt du projet de loi Valter, le gouvernement publie son "Plan d'action national pour la France pour une action publique 2015-2017 : pour une action publique transparente et collaborative", où l'on voit figurer au premier rang des engagements : "Publier en open data les données des collectivités territoriales". Le préambule du texte est une ode à l'ouverture et à la réutilisabilité des données : "Le partage et la mise à la disposition de tous d’informations mais également de données ouvertes et réutilisables (« open data ») dessinent par ailleurs une réelle évolution de nos pratiques démocratiques, impliquant de plus en plus largement la société civile."

Or le projet de loi Valter, non conforme sur ce point aux dispositions de la directive, n'impose nullement la mise à disposition des données publiques dans un format ouvert. Comme l'a relevé le collectif Regards Citoyens, "seules les données relatives au prix des redevances (art. 5) et aux accords d’exclusivité (art. 2.2) seraient publiées sous un format ouvert, un comble !"

Bref, on le constate, beaucoup de "Valls-hésitations" voire d'incohérences de la part de ce gouvernement, qui conduisent à une situation ubuesque : sur deux points essentiels, la loi Valter qui fait l'objet en ce moment-même d'une première lecture à l'Assemblée, est en train de saper l'esprit de la future loi numérique, voire de vider par avance le texte de sa substance.

Non seulement, le texte n'implique pas d'obligation de diffuser les données publiques dans un format ouvert, mais aussi, loin d'aller dans le sens de l'ouverture par défaut des données publiques avec un objectif général de gratuité, il fait la part belle aux possibilités de redevances (article 3).

Par surcroît, le projet de loi Valter est lourd de conséquences pour tout ce qui touche à la numérisation des œuvres du domaine public. S'il est vrai que l'article 1 du projet de loi abroge l'article 11 de la loi CADA de 1978 qui consacre l'exception culturelle, il n'en reste pas moins que l'article 2 rend possibles les accords d'exclusivité d'une durée supérieure à dix ans pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, et que l'article 3, qui énonce un principe général de gratuité, prévoit une exception quand la réutilisation "porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives, et des informations qui y sont associées lorsque celles-ci sont commercialisées conjointement". Est donc validée la possibilité pour les institutions culturelles, d'imposer des redevances sur la réutilisation du produit de la numérisation d'oeuvres du domaine public.

C'est dire qu'avec le projet de loi Valter, tel qu'en l'état, l'exception culturelle a de beaux jours devant elle, et la pratique du copyfraud, qui consiste en la revendication abusive de droits sur des œuvres, notamment du domaine public, pourrait être à la fête pendant encore bien longtemps. Ajoutons que sur ce point, le projet de loi Valter ne fait que suivre la directive PSI, qui, comme nous l'avions montré, fait courir un risque au domaine public en autorisant les établissements culturels à restreindre la réutilisation des œuvres du domaine public numérisé.

Trois exceptions manquantes...


Trois exceptions importantes étaient attendues, qui ne figurent hélas pas dans la version du texte proposé à la consultation citoyenne.

L'exception pédagogique


Dans son rapport "Ambition numérique" dévoilé en juin, le Conseil National du Numérique insistait sur le caractère inapplicable de l'exception pédagogique en l'état, et sur son inadéquation au déploiement des MOOCs :

64. Faire évoluer et clarifier l’exception pédagogique pour une meilleure adéquation avec les usages numériques

L’application de l’exception pédagogique a été introduite dans le droit français en 2006 par la loi DADVSI et s’organise autour de protocoles d’accord conclus entre les établissements et les organismes représentants les titulaires des droits. Dans l’état actuel, l’exception pédagogique est perçue par les enseignants comme un dispositif trop complexe pour pouvoir être pleinement compris et exploité. Les enseignants s’inquiètent d’une insécurité juridique qui freine les usages, en particulier numériques ; les éditeurs estiment que l’action du Centre Français de la Copie a désormais clarifié le paysage, ce que démontrerait l’usage massif du dispositif. À minima, un bilan serait à établir en commun, avant un travail de communication auprès de toutes les parties prenantes.
Le numérique risque de rendre cette tâche encore plus compliquée pour les enseignants, dans le cadre de l’utilisation du potentiel des TICE (blogs, wikis, réseaux sociaux, etc.) et de la production de MOOCs ou autres cours en ligne, qui ont vocation à être mise en ligne et donc en accès libre. Il semble donc nécessaire d’engager une réflexion collective sur le recours à l’exception pédagogique dans le cadre de formations ouvertes à tous.

  Exception de panorama


Tant qu'une telle exception ne sera pas consacrée par la loi, il ne sera pas possible de reproduire à titre informatif dans la version française de Wikipedia des monuments architecturaux sous droits. A l'heure actuelle, un tel acte de partage constitue un acte de contrefaçon. Le seul rempart contre cette rigidité de la loi est à trouver dans la théorie jurisprudentielle de l'accessoire. Il est à déplorer que la liberté de panorama ait disparu du projet de loi, lors même que le rapport "Ambition numérique" lui consacrait un paragraphe entier et que les deux versions précédentes du projet comportaient un article à ce propos.


Exception de Text and Data Mining 


N'en déplaise à Richard Malka pour qui "une telle exception au droit d’auteur n’est nullement nécessaire alors que les éditeurs autorisent déjà l’usage de leurs banques de données dans le cadre de licences contrôlées", une exception en faveur de la fouille de données est indispensable pour la recherche. Tant qu'aucune exception n'est mise en place, les éditeurs, en tant que producteurs de bases de données, ont le champ libre pour organiser la captation des résultats de la recherche et en dicter les conditions de réutilisation.
Captation d'autant plus inacceptable quand on sait que la recherche française est financée majoritairement sur fonds publics.

Faiblesse de la définition du domaine commun informationnel


Comme l'a bien noté @Calimaq, la formulation de la définition du domaine commun informationnel n'en garantit pas la protection effective. En l'état du texte, de simples conditions générales d'utilisation (ou la revendication du producteur de la base de données du droit sui generis des bases de données ?) suffiraient à faire tomber la protection :
I. Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;
 Qui plus est, la disparition de la notion de domaine public consenti, présente dans la première version du texte, ampute le domaine commun informationnel de ses éléments les plus vivants : œuvres sous licence Creative Commons, œuvres volontairement déposées sous licence CC0, etc.
 

La perspective d'un droit de l'open science s'éloigne...


Le tableau global s'assombrit encore lorsqu'on se penche sur la façon dont sont appréhendés les résultats de la recherche scientifique. Non seulement l'exception de Text and Data Mining a disparu du texte, mais les données de la recherche ne sont pas explicitement présentées comme des éléments du domaine commun informationnel.

Par surcroît, la proclamation du principe de libre accès aux résultats de la recherche apparaît elle-même comme de portée incertaine, dans la mesure où, tout comme dans la loi allemande de 2013, le dépôt en accès libre des articles scientifiques dépend d'une simple faculté laissée aux chercheurs et ne revêt pas de caractère obligatoire :
Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale.
Quant à la durée d'embargo, elle est deux fois plus longue que celle préconisée par l'Union européenne. Comme le souligne Christine Ollendorff dans sa contribution, "les délais de douze et vingt-quatre mois vont à l'encontre de la recommandation de la Communauté Européenne du 17 juillet 2012 qui propose six mois pour les sciences, techniques et médecine et douze mois pour les sciences humaines et sociales." Certains vont plus loin dans le diagnostic et proposent la suppression pure et simple des embargos.

L'impossibilité de réutilisation commerciale briderait considérablement l'activité des laboratoires, dont une partie non négligeable de l'activité consiste précisément à valoriser commercialement leurs travaux de recherche (point 3  de la contribution de Renaud Fabre au nom du CNRS). C'est tout le contraire qu'il faudrait envisager : permettre les conditions optimales de la réutilisation des résultats de la production scientifique.

Par ailleurs, il ne suffit pas de mettre à disposition gratuitement les résultats de la recherche, encore faut-il que les conditions de réutilisation soient prévues explicitement. Comme l'explique très bien la Déclaration de Budapest BOAI 10 de 2012, "l'accès « gratis » est supérieur à l'accès payant, l'accès « gratis » sous licence libre étant lui-même supérieur au seul accès « gratis »".

Ce qui nous amène au dernier point, qui constitue ma contribution personnelle au débat. Passés les délais d'embargos (s'ils existent), les articles pourraient intégrer le domaine commun informationnel. Les articles se verraient apposer automatiquement une licence de type CC-BY, licence Creative Commons qui comporte pour seule et unique condition celle de mentionner la paternité au moment de la réutilisation.  Mesure qui paraît nécessaire, sine qua non on laisse le champ libre aux éditeurs scientifiques, en situation d'imposer unilatéralement aux chercheurs, par l'édiction de règles abusives, les conditions de réutilisation de leur travaux. Et si la licence CC-BY semble préférable à beaucoup d'autres, c'est parce qu'elle est l'une des plus ouvertes. C'est pourquoi la Déclaration de Budapest  de 2012 fait de la licence CC-BY la licence par excellence du mouvement open access. La citation précédente se poursuit ainsi :
L'accès « gratis » est supérieur à l'accès payant, l'accès «gratis» sous licence libre étant lui-même supérieur au seul accès «gratis», et, enfin, l'accès sous licence libre de type CC-BY ou équivalente est préférable à un accès sous une licence libre qui serait plus restrictive.







    dimanche 7 juin 2015

    Boucles d'Or et les Data

    "Il était une fois une maman ours, un papa ours et un petit ours qui habitaient une belle maison dans la forêt. Un jour, maman ours prépara une soupe délicieuse. Comme elle était trop chaude, les trois ours partirent se promener". (1)

    The Story of the Three Bears

    Peu de temps après, qui se présente devant la maison ? Boucles d’Or. Elle est très fatiguée, alors elle décide d’entrer pour se reposer un peu.

    Boucles d’Or ne le sait pas encore, mais quand elle sera plus grande, elle sera chercheuse au CNRS. Elle a déjà la fibre scientifique : elle teste tout ce qu’elle voit et elle compare les objets, les évalue et les classe par ordre de grandeur. Elle s’assoit sur la grande chaise, qu'elle trouve trop haute, sur la chaise moyenne, qui s'avère un peu bancale, et sur la petite chaise, qu’elle trouve parfaite mais qu'elle finit par casser. Elle goûte la soupe du grand bol, qu’elle trouve trop chaude, puis la soupe du bol moyen, qu’elle trouve trop salée, puis la soupe du petit bol, qu’elle trouve parfaite et qu'elle boit entièrement. C'est alors que notre scientifique en herbe voit trois lits et elle ne peut s’empêcher de refaire une expérience : elle s’allonge dans le grand lit qu’elle trouve trop dur, elle s'allonge dans le lit moyen qu’elle trouve trop mou, puis dans le petit lit qui se trouve être parfait. Boucles d'Or s'endort aussitôt.

    A ce stade de l'histoire, et dans une certaine mesure, les trois ours n’existent que dans le regard de Boucles d’Or : ce sont ses hypothèses qui donnent corps à l’idée des trois ours, c’est son regard qui établit un ordre de hiérarchie entre les ours ou entre les objets. Les hypothèses de Boucles d’Or s’agrègent en trois masses : Small Data pour le petit ours, Medium Data pour la maman ours et Big Data pour le papa ours.

    Boucles d’Or s'est endormie dans le petit lit du petit ours. Les trois ours reviennent de leur promenade et leurs voix la réveillent. Apeurée, elle s’enfuit. Dans certaines versions du conte, le départ de Boucles d'Or n'est pas aussi brusque : Papa Ours (Big Daddy ou Big Data) indique à Boucles d'Or son chemin. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs façons d’interpréter la fuite ou le départ de Boucles d'Or.

    Goldilocks 1912

    Ou bien il faut y voir une signification d’ordre épistémologique. Quand Small Data, Medium Data et Big Data réveillent Boucles d'Or, c'est comme si un Nouveau Monde remplaçait l'Ancien. Désormais, Small Data, Medium Data et Big Data prennent le pouvoir; les données sont les seules maîtresses à bord de la maison-laboratoire. Le réveil brutal de Boucles d'Or correspond à l'irruption brutale des données dans le cadre de la méthode scientifique usuelle. La nouvelle méthode ne consiste plus à émettre des hypothèses puis à les tester par des expériences. La nouvelle manière de faire de la science part de données sans hypothèse et sans modèle. Comme le dit le journaliste Chris Anderson, « avec suffisamment de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes ». Les données prennent le pas sur les hypothèses. 

    Ou bien encore, sans que cela soit contradictoire avec la précédente interprétation, si Boucles d'Or s'enfuit, c'est qu'elle est punie pour sa désinvolture : elle s’est assoupie en oubliant de conserver quelque part dans un coin de sa mémoire la somme des données d’expérience accumulées.

    Mais cette dernière hypothèse est infirmée par le fait que l’histoire de Boucles d’Or a perduré à travers le temps. Il faut donc supposer que, après s’être enfuie dans les bois, Boucles d’Or a rencontré un conteur qui a gardé trace de son expérience. C’est grâce au récit de ce conteur, que la description de l’expérience de Boucle d’Or et les données sous-jacentes non seulement ne se sont pas perdues, mais ont été disséminées, partagées et finalement réutilisées, comme je viens de le faire. Le conteur/compteur, c’est le bibliothécaire.

    (1) Version d'Annelore Parot

    vendredi 15 mai 2015

    "Les Regrets" de Cédric Kahn ou l'amour au temps de l'hyperconnexion

    A quoi ressemblent une relation ou une rupture amoureuses à l'ère de l'hyperconnexion ? Le numérique, en tant qu'ensemble d'hyperliens ou d'objets connectés, permet-il de consolider l'union ou de conjurer la séparation? Telles sont les questions passionnantes posées par le film "Les Regrets" de Cédric Kahn (2009).





    Certes, dans le film, les protagonistes ne sont pas équipés de téléphones de dernière génération. Pas de smartphones, mais des téléphones filaires parfois antiques, ou de simples téléphones mobiles permettant tout au plus... de téléphoner et d'envoyer des SMS. Il n'en reste pas moins que les téléphones jouent un rôle tellement important dans l'action du film, qu'ils apparaissent comme la métonymie de nos relations à l'heure de l'hyperconnexion : la capacité que permettent les outils numériques de joindre et de garder contact avec n'importe qui à toute heure du jour ou de la nuit (même dans une chambre d'hôpital aux côtés d'une mère agonisante).

    Dès la scène de la rencontre, le téléphone fait son entrée. Quinze ans après leur rupture, lorsque Mathieu (Yvan Attal) revoit Maya (Valeria Bruni-Tedeschi) dans la rue, elle est absorbée dans une conversation téléphonique et ne le voit pas immédiatement. Scène fugitive qui pourrait illustrer l'idée souvent rebattue selon laquelle les technologies coupent leurs adeptes du contact avec la "vie réelle".

    Mais à l'inverse, d'autres événements montrent que le téléphone permet de créer de nouvelles connexions ou de maintenir des liens. C'est lui qui permet à Maya de renouer contact avec Mathieu retourné pour quelques jours dans la maison de sa mère. C'est lui qui permettra à Maya de joindre Mathieu au café dans lequel ils s'étaient donné rendez-vous, pour s'excuser de son retard et lui proposer de se retrouver chez elle, dans une ferme isolée. On apprendra plus tard qu'une situation assez semblable avait conduit à la séparation des amants, quinze ans plus tôt  : Mathieu avait attendu Maya deux heures dans un bar, et ne la voyant pas venir avait décidé que c'était la fin de leur relation. Le téléphone a donc permis d'éviter que ne se reproduise le trauma initial, de bloquer le retour du Même.

    La scène de séparation à la gare est l'une des plus belles scènes du film. Sur le quai, Maya fait ses adieux définitifs à Mathieu. Elle doit partir en Amérique du Sud avec sa fille et son compagnon. A peine le train a-t-il démarré, Mathieu envoie un SMS. "As-tu des regrets ?" demande-t-il. Maya répond par un autre SMS : "Je n'ai que des regrets". Les scènes de séparation sur un quai de gare sont devenues un cliché cinématographique. Mais l’immixtion du téléphone dans la scène permet de revisiter le motif éculé. Le téléphone permet de pointer la contradiction du sentiment amoureux : "nous nous séparons même si je n'ai que des regrets". Mais ce que nous dit aussi cette scène, c'est que le téléphone permet de maintenir un lien entre les amants au moment-même où la rupture est prononcée. C'est ce que les linguistes appellent une contradiction performative, c'est-à-dire "lorsqu'on agit d'une manière qui dément les propos que l'on tient au moment où l'on agit". Le téléphone permet également d'exprimer par des mots le "off" de la séparation. Les amants désunis échangent en temps réel sur la façon dont ils vivent les choses de l'intérieur. L'intime devient "extime", la séparation est en même temps une communion. 

    On pourrait encore multiplier les exemples. Ou bien chercher ailleurs des contre-exemples. D'une certaine manière, le film de Jérome Bonnell "Le temps de l'aventure" (2013) se présente comme le double inversé du film de Cédric Kahn. Pour Alix Aubane (Emmanuelle Devos), "l'aventure" commence lorsqu'elle oublie le chargeur de batterie de son téléphone dans sa chambre d'hôtel. Il lui reste les cabines téléphoniques pour contacter son compagnon, mais celui-ci est injoignable. C'est justement cette rupture des télécommunications qui ouvre dans la vie d'Alix la possibilité d'une nouvelle rencontre : celle d'un inconnu entraperçu dans un train (Doug, interprété par Gabriel Byrne). Le scénario du film de Bonnell semble fonctionner à partir d'une idée simple: l'amour trouve sa possibilité dans un lâcher prise avec le quotidien, quand les liens sont distendus. 

    Le film de Cédric Kahn explore la dimension inverse : que se passe-t-il lorsqu'il est toujours possible de garder contact avec l'autre, lorsque l'autre est toujours immédiatement "joignable"? Difficile de dire si, au final, le téléphone agit comme un adjuvant efficace pour prémunir les amants de la rupture, ou si, au contraire il catalyse la désagrégation perpétuelle du couple. Mathieu et Maya vont de ruptures en réconciliations, de réconciliations en ruptures, et la fin ouverte ne donne aucune réponse. A moins que le film de Cédric Kahn n'arrive à cette conclusion un peu amère: les moyens de communication permettraient, pour parler comme Guy Debord, de "réunir le séparé en tant que séparé"...

    Ironie de l'histoire: le chanteur Philippe Katerine, qui fait partie du casting du film, devait signer quelques années plus tard, en 2012, une chanson hilarante sur la vie contemporaine d'un "accro" du smartphone :



    dimanche 10 mai 2015

    Régression du partage

    [Traduction d'un billet publié le 7 mai par Kevin Smith, Directeur de l'Office of Copyright and Scholarly Communication de la Duke University sur le blog Scholarly Communications@Duke]




    "L'annonce faite par Elsevier à propos de sa nouvelle politique en matière de droit d'auteur, est un chef-d'oeuvre de double langage : tout en proclamant que la compagnie est en train de "lâcher la bride à la puissance du partage", elle immobilise en fait le partage en lui mettant une laisse, et même autant de laisses que possible. Il s'agit d'un recul de l'open access et il est important d'appeler les choses par leur nom.

    Pour rappeler le contexte, depuis 2004 Elsevier a autorisé les auteurs à auto-archiver sans délai la version finale acceptée de leur manuscrit dans un dépôt institutionnel. En 2012, Elsevier a tenté d'ajouter une mesure stupide et digne de tomber immédiatement dans les oubliettes, pour punir les institutions qui avaient adopté une politique de libre accès : l'éditeur a prétendu révoquer les droits d'auto-archivage des auteurs issus de ces établissements. Ce fut un effort vain pour saper les politiques d'open access. Clairement, Elsevier espérait que ses sanctions décourageraient l'adoption de telles politiques. Cela n'a pas été le cas. Les auteurs académiques ont continué à plébisciter la voie verte en tant que politique par défaut pour la diffusion du savoir. En seulement une semaine, à la fin du mois dernier, les Universités de Caroline du Nord, de Chapel Hill, de Penn State, et de Dartmouth ont toutes adopté de telles politiques.

    Pour tenter de recoller à la réalité, Elsevier a annoncé la semaine dernière qu'il faisait disparaître sa restriction punitive qui s'appliquait uniquement aux auteurs dont les institutions s'étaient montrées suffisamment téméraires pour soutenir l'open access. L'éditeur qualifie maintenant cette politique de «complexe» - elle était juste ambiguë et inapplicable - et affirme qu'il va «simplifier» les cas de figure pour les auteurs publiant chez Elsevier. En réalité, l'éditeur est tout simplement en train de punir n'importe quel auteur qui serait assez fou pour publier selon les termes de cette nouvelle licence.

    Deux principales caractéristiques de cette régression en termes d'ouverture doivent être soulignées. Premièrement, Elsevier impose un embargo d'au moins un an sur tout auto-archivage de la version finale auteur, et ces embargos peuvent aller jusqu'à quatre ans. Deuxièmement, lorsque la durée s'est finalement écoulée et qu'un auteur peut rendre son propre travail disponible par le biais d'un dépôt institutionnel, Elsevier dicte maintenant la façon dont cet accès doit être contrôlé, imposant la forme la plus restrictive des licences Creative Commons, la licence CC-BY-NC-ND pour tout dépôt en green open access.

    Ces embargos constituent la caractéristique principale de cette nouvelle politique, et ils sont à la fois compliqués et draconiens. Loin de rendre la vie plus simple pour les auteurs, ces derniers doivent maintenant naviguer à travers plusieurs pages web pour enfin trouver la liste des différentes périodes d'embargo. La liste elle-même fait 50 pages, puisque chaque revue a son propre embargo, et surtout, on constate à l'évidence un effort pour étendre de façon considérable la durée par défaut. De nombreuses revues américaines et européennes ont des embargos de 24, 36 et même 48 mois. Il y a beaucoup d'embargos de 12 mois, mais on peut supposer que ce délai est imposé parce que ces journaux sont déposés dans PubMed Central, où 12 mois est la durée maximale d'embargo autorisée. Maintenant cette durée maximale d'embargo s'impose également aux auteurs en tant qu'individus. Pour beaucoup d'autres revues, un embargo encore plus long, qui n'est absolument pas étayé par la preuve qu'il serait nécessaire pour maintenir la viabilité des journaux, est désormais la règle. Et il y a une poignée de journaux, tous d'Amérique Latine, d'Afrique et du Moyen-Orient, d'après ce que je peux voir, où aucun embargo n'est imposé; je me demande si c'est le résultat de règles spécifiques à chaque pays ou tout simplement un calcul cynique portant sur la fréquence réelle de l'auto-archivage de ces journaux.

    L'autre effort pour gérer au plus près l'auto-archivage par le biais de cette nouvelle politique, consiste à exiger que tous les auteurs qui font preuve de persévérance et qui souhaitent, après la période d'embargo, déposer leur manuscrit final dans un dépôt institutionnel, doivent apposer une clause de non-exploitation commerciale et de non-modification de leurs travaux dans la licence associée à chaque article. Ceci, bien sûr, limite encore davantage la réutilisabilité de ces articles pour un partage effectif et pour le progrès de la science. C'est un aspect supplémentaire qui montre que la nouvelle politique est exactement l'inverse de la façon dont Elsevier la présente ; c'est un recul par rapport au partage et un effort pour faire retourner à son point d'inertie le mouvement vers une science plus ouverte.

    La croissance rapide des politiques de libre accès dans les établissements américains et dans le monde suggère que de plus en plus de chercheurs veulent rendre leur travail aussi accessible que possible. Elsevier pousse fortement dans la direction opposée, en essayant de retarder et de limiter le partage du savoir autant qu'il le peut. Il semble clair qu'ils ont l'espoir de contrôler les conditions de ce partage, de façon, tout à la fois, à en limiter l'impact supposé sur leur modèle d'entreprise et, finalement, à le tourner si possible à leur profit. Ce dernier objectif peut être une plus grande menace pour l'open access que les détails des embargos et les licences. En tout cas, il est temps, je crois, de réfléchir à nouveau au boycott d'Elsevier, soutenu par de nombreux auteurs scientifiques il y a quelques années; avec cette nouvelle salve tirée contre les valeurs de la science ouverte, il est encore plus impossible d'imaginer un auteur un tant soit peu responsable décider de publier chez Elsevier."


    NB: pour prolonger la réflexion, voir aussi la réaction de Steven Harnad sur son blog.











    jeudi 7 mai 2015

    PNB-Adobe: consécration d'un "DRM mental" (mais pas que...)

    C'est le 6 mai qu'a au lieu la journée internationale contre les DRM. L'occasion de revenir sur ces mesures techniques apposées à un grand nombre de fichiers de livres numériques acquis par les bibliothèques. Mais l'idée de ce billet trouve également son origine dans des discussions récentes menées avec deux représentants commerciaux de sociétés spécialisées dans la revente d'e-books.

    Le premier interlocuteur m'a présenté son offre dans le détail. Si je devais la résumer en une formule, ce serait : "DRM land". Des DRM partout, omniprésents... Un vrai enfer sur terre pour les lecteurs, en fait :
    • Chaque livre correspond en moyenne à 400 "crédits"/an renouvelables​
    • 1 crédit = 1 usager 24 h sur 1 livre
    • Les livres sont proposés soit en streaming, soit en téléchargement, sachant qu’1 téléchargement = 1 crédit et que le pdf est chronodégradable
    • Les livres ne peuvent être lus qu'avec le logiciel Adobe Digital Edition​
    • Le lecteur doit se créer un compte personnel sur Adobe Digital Edition
    • Si les 400 crédits sont épuisés, le livre est rendu "indisponible" par le logiciel 
    • 1'usager ne peut s’authentifier avec son compte Adobe que sur 6 postes maximum​
    • Le pdf téléchargé (et chronodégradable) ne peut être lu que sur l’appareil de destination initiale, ce qui signifie que si le lecteur télécharge une première fois le livre emprunté depuis un poste de la bibliothèque, il l'a dans le baba : il ne pourra plus l'ouvrir depuis son poste à la maison
    A moitié assommé et suffoqué par l'avalanche de ces conditions plus limitatives les unes que les autres de la liberté du lecteur, j'ai demandé candidement quel était le pourquoi du comment. La réponse qui m'a été donnée semblait provenir d'un discours bien rôdé et se résumait à : "C'est pour sauver l'édition française; elle fait face à une crise économique et les DRM sont le moyen de l'endiguer".

    Gavin protests
    Gavin protests. Par Karen Rustad. Mis à disposition selon les termes de la licence CC-BY 2.0. Source: Flickr

    La discussion avec le second revendeur d'e-books a été plus brève mais tout aussi instructive. Il s'agit d'un revendeur qui est en phase de démarrage d'activité et c'est pourquoi son discours n'était pas bien assuré. A ma question inquiète et fiévreuse : "Rassurez-moi, vous êtes capable de fournir des e-books en accès illimité ​si possible sans DRM, hein ?", le représentant commercial m'a répondu: "La loi nous oblige à apposer des DRM". Là, j'ai eu quelques secondes de panique : avais-je manqué le vote d'une nouvelle loi passée en douce qui rend les DRM obligatoires ? La discussion se poursuit et finalement mon interlocuteur convient que l'apposition de DRM n'est pas imposée par la loi. Elle répondrait néanmoins à la demande de bon nombre d'éditeurs français.

    Naissance d'un "DRM mental"


    Que montrent ces deux discussions? Que, depuis quelques mois, paraît comme aller de soi l'assertion selon laquelle les DRM sont nécessaires pour sauver l'édition française. A en croire ce discours, un monde sans DRM n'est plus possible.

    Et si ce discours décomplexé apparaît au grand jour, c'est ce qu'on pourrait appeler "l'effet Valois". Le 8 décembre 2014, le Ministère de la Culture a signé et a fait signer par les bibliothèques de lecture publique, les représentants des associations professionnelles et des collectivités territoriales, une liste de 12 "Recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques". Certes, les recommandations portent des réserves sur les mesures techniques de protection :

    7. Reconnaître que les systèmes de gestion des droits numériques sont légitimes pour réguler les usages des livres numériques en bibliothèque publique, mais qu’ils ne doivent pas rendre l’accès aux œuvres moins aisé. Les systèmes de gestion des droits numériques contribuent à la protection du droit d’auteur et permettent de gérer le service de prêt numérique.Pour autant, le recours à des systèmes de gestion de droits ne doit pas rendre totalement impossibles les usages autorisés par la loi pour les bibliothèques et leur public. La conception de systèmes de gestion et de protection des droits numériques permettant une interopérabilité maximale et un accès aux œuvres le plus aisé possible doit être encouragée et leur adoption privilégiée.Les mesures techniques de protection ne sont pas l’unique système de gestion et de protection des droits numériques. D’autres types de dispositifs que ceux qui sont communément utilisés aujourd’hui dans les offres aux collectivités peuvent être adoptés s’ils garantissent un service de qualité ou permettent de l’améliorer, dans le respect du droit d’auteur.
    Il n'en reste pas moins que l'esprit général des recommandations se résume au choix de privilégier la voie contractuelle au détriment de la voie légale en matière de prêt d'e-books en bibliothèque de lecture publique. L'Etat se garde bien de légiférer, ce qui laisse le champ libre aux acteurs les plus puissants du marché de l'édition pour imposer leurs conditions aux bibliothèques. Ce qu'on pourrait résumer de la façon suivante : "pour la fixation des prix et le choix d'apposer des DRM, c'est open bar..."

    Derrière les recommandations du Ministère se profile le déploiement du projet "Prêt Numérique en Bibliothèque" (PNB) porté par la société interprofessionnelle Dilicom et adossé techniquement aux DRM développés par la société Adobe. En gestation puis en expérimentation depuis 2012, PNB est financé par le Conseil National du Livre (CNL), dont la tutelle est le Ministère de la Culture. Bien que présenté comme la solution miracle pour le prêt de livres numériques en bibliothèques, le projet PNB appelle comme on va le voir un certain nombre de critiques sérieuses...

    En soutenant financièrement le projet PNB, puis en signant les 12 recommandations pour la diffusion du livre numérique, le Ministère de la Culture a conféré aux DRM une consécration non pas légale, mais quasi-légale (d'où la confusion de mon second interlocuteur). Il a contribué à la constitution de ce qu'on peut appeler avec @Calimaq un "DRM mental". Désormais, un imaginaire collectif s'est modelé autour de la conviction que les DRM ont toute leur place en bibliothèque... puisque le principe même en a été validé par la rue de Valois.

    Est-ce un hasard ? Dans la communication officielle autour de PNB, il n'est jamais fait mention des DRM fournis par la société Adobe. Cela s'explique sans doute d'abord par la volonté d'effacer au maximum la mention des intermédiaires techniques, afin de donner au projet l'aspect plus ou moins neutre d'un programme national déconnecté de la sphère privée. Cela s'explique aussi du fait que la solution technique Adobe Digital Edition a, comme on le verra, plutôt mauvaise presse dans d'autres pays. Pour la suite du propos, dans un souci de clarté, nous parlerons non pas du projet "PNB", mais du projet "PNB-Adobe".

    Les raisons juridiques et éthiques de refuser les DRM Adobe


    Comme l'a bien montré le journaliste Nicolas Gary, en rajoutant une couche de droits sur les contenus numériques, la suite logicielle Adobe Digital Edition rend ces contenus illisibles depuis le système d'exploitation Linux. Les DRM d'Adobe ont donc pour effet de convertir les fichiers EPUB en un format propriétaire.
    Le constat de fait se heurte à la lecture à la lettre du texte le plus récent encadrant le contrat d'édition. L'Arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l'accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition sur le contrat d'édition dans le secteur du livre précise les conditions de l'exploitation permanente et suivie de l'édition imprimée et numérique de l'œuvre. Pour l'édition numérique, l'éditeur est tenu de :
    • La rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire.
    • La rendre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial considéré.
    Apposer des DRM Adobe sur un livre numérique revient à exclure la possibilité de proposer ce contenu "dans un format non propriétaire". Les DRM d'Adobe sont donc non conformes à la législation la plus récente.

    Et c'est pas fini...

    Sauf dans le cas où l'on est Ministre de l'Intérieur et que l'on fait des déclarations ahurissantes pour dire que la vie privée n'est pas une liberté fondamentale, (le ministre devrait refaire des études de droit : aucun étudiant de droit de fin de première année de licence n'oserait proférer une pareille ineptie...), il est du devoir de tout citoyen de s'inquiéter quand une mesure technique est de nature à porter atteinte à la vie privée. Or un scandale récent a démontré que le DRM d'Adobe est parfaitement invasif dans ce domaine: le DRM permet la collecte non seulement de données sur le livre que le lecteur est en train de lire, mais sur l'ensemble des livres stockés sur son terminal. Une collecte d'autant plus inquiétante que la firme Adobe a été victime par le passé d'attaques informatiques visant notamment à subtiliser les données personnelles des lecteurs.

    Et c'est pas fini...


    Les raisons pratiques de refuser PNB-Adobe


    La firme américaine Adobe est familière des pratiques qui consistent à procéder à des mises à jour inopinées de son système logiciel sans se préoccuper des problèmes de compatibilité pour ses clients, éditeurs ou lecteurs. Alertées par leurs lecteurs, les éditions Gallimard, directement touchées par une mise à jour survenue en janvier 2014, n'ont pas eu de mots assez durs pour qualifier ces "pratiques autocratiques déplorables".

    Non seulement les mises à jour auxquelles Adobe procède sans crier gare menacent de rendre les e-books illisibles du jour au lendemain, mais, même dans le cas général où aucun problème technique ne bloque l'accès du lecteur aux fichiers acquis, le maniement du logiciel Adobe Digital Edition s'avère complexe. D'après une étude récente menée auprès d'usagers par les experts de la société "tea" (the ebook alternative):
    Le constat est sans appel : aucun utilisateur ne réussira à créer son compte Adobe sans aide. Voici les statistiques liées aux manipulations réalisées pendant l’étude et à l’utilisation d’un compte Adobe :

    26% ne comprennent pas la différence avec le compte libraire ;

    22% pensent qu’il s’agit d’une sorte de Reader ;

    30% ne comprennent pas et ne font rien ;

    18% font ce qui est nécessaire sans comprendre (et parviennent à créer leur compte avec aide)

    4% connaissent déjà (et parviennent à créer leur compte avec aide)

    0% arrivent à créer leur compte ADOBE sans aide


    Et c'est pas fini...

    Les raisons économiques de refuser PNB - Adobe


    Il suffit de se reporter à l'analyse rendue par RéseauCAREL en février 2015 pour se convaincre que le modèle financier promet de mauvaises surprises pour les bibliothèques :

    La péremption des jetons [gérée par le DRM Adobe Digital Edition] joue ici aussi un très mauvais rôle, ce critère augmentant encore le surcoût du numérique par rapport au titre papier puisque pour beaucoup de titres, ce ne sera pas par le nombre de jetons du lot qu’il faudra diviser le prix du titre pour obtenir le coût unitaire d’un prêt ; un titre prêtable 30 fois par exemple pourrait très bien, à cause de cette contrainte temporelle, n’être dans les faits prêté que 10 ou 15 fois dans le temps imparti par la licence et donc le coût réel du prêt unitaire pour ce titre sera encore multiplié par 2 ou 3 !

    Et c'est pas fini...

    Le collectif SavoirsCom1 a récemment pris sa calculette et a fait les comptes: si les bibliothèques desservant des villes de 40 000 à 100 000 habitants n'achetaient en version numérique que les nouveautés qu'elles achètent déjà en format papier, il leur en coûterait entre 490 000 € et près de 1,3 millions d'€. Voilà une nouvelle qui tombe mal au moment où l'Etat baisse considérablement ses dotations à destination des collectivités territoriales...



    Un monde sans DRM est possible...


    Pour finir, rappelons qu'un monde sans DRM est possible. Sur son blog, Hervé Bienvault dénombre au 15 avril 2015, 166 éditeurs français sans DRM, auxquels il faut ajouter 80 éditeurs pure players.
    En Allemagne, le Börsenverein, l'équivalent de ce qui résulterait de la fusion en France de notre Syndicat National des Editeurs et de notre Syndicat de la Librairie Française, a indiqué en février 2015 son souhait d'abandon des DRM. Plus récemment encore, DuMont, l'une des plus grandes maisons d'édition indépendantes allemandes, a annoncé sa décision d'abandonner les DRM à l'automne 2015 et de les remplacer par des watermarks, tatoutages numériques qui ne présentent pas pour les lecteurs les mêmes difficultés techniques que les DRM.
    Autre possibilité : le rapport remis à la Commission européenne par la députée Julia Reda propose de rendre obligatoire la communication du code source ou des spécifications d’interopérabilité des DRM, de façon à offrir la possibilité de vérifier que les DRM ne sont pas un cheval de Troie permettant d'entrer dans l'intimité du lecteur, et qu'ils ne bloquent pas l'utilisation du contenu selon le terminal utilisé.