Cet article est conçu comme un complément au récent article de @Silvae, publié sur Bibliobsession : Quand bibliothèques et éditeurs financent des contenus sous licence Creative Commons.
La perspective ici est un peu différente : le but visé n'est pas de permettre la libre diffusion de contenus sous droits, mais de garantir la libre diffusion du produit de la numérisation d’œuvres du domaine public. Lancé en 2006 dans le cadre du projet « Numérisation à la demande » cofinancé par le Programme eTEN, et bénéficiant du financement de la Communauté européenne dans le cadre du Programme Culture, le programme eBooks on Demand (EoD) porte sur la numérisation de tout livre publié entre 1500 et 1900, autrement dit de toute œuvre appartenant de façon indubitable au domaine public. Actuellement, 36 bibliothèques européennes participent au programme.
Le principe de fonctionnement est simple. Un usager repère un ouvrage papier publié entre 1500 et 1900 sur le catalogue en ligne d'une bibliothèque partenaire du programme EoD. S'il souhaite que le contenu soit numérisé, il a la possibilité de cliquer sur l'icône EoD figurant dans la notice : il accède ainsi à un formulaire, lui permettant de demander à la bibliothèque de numériser l'exemplaire en sa possession. Le tarif, à la charge de l'usager, est fixé par la bibliothèque.
Voilà pour le processus en amont de la numérisation. Mais qu'en est-il des conditions de diffusion du produit de la numérisation ? L'ouvrage dans sa version numérique sera-t-il disponible seulement et uniquement pour l'usager, avec interdiction pour lui de partager l'œuvre en dehors du cercle de famille (copie privée)? Ou bien le produit de la numérisation devient-il librement accessible, partageable et réutilisable pour tout un chacun, une fois exaucée la première demande de numérisation ?
La première phrase de la réponse donnée par EoD dans la Foire aux Questions d'EOD est très claire :
Y a-t-il des restrictions pour utiliser les eBooks EOD ?
Non, il n’existe aucune restriction pour utiliser les fichiers de documents tombés dans le domaine public.
Rien que de très normal dans la réponse d'EoD. La numérisation d’œuvres du domaine public ne fait pas renaître des droits. Le Ministère de la Culture l'explique bien sur son site :
Seulement, dans la FaQ d'EoD, la réponse citée plus haut se poursuit ainsi :
Cette restriction d'usage est plus que problématique. La pratique qui consiste à imposer des restrictions d'utilisation allant au-delà de ce que la loi permet a un autre nom : le "Copyfraud", tel que défini par le juriste Jason Mazzone.
Elle paraît d'autant plus incompréhensible que les mêmes bibliothèques précisent systématiquement, par une autre clause-type, que les fichiers de la numérisation sont importés dans des dépôts numériques dédiés, et bénéficient ainsi d'un archivage pérenne (voir par exemple ici : "Public domain books or books for which we receive a declaration of consent from the author or publishing houses are imported by us into the digital library of the Library Am Guisanplatz and are thus globally available and also preserved for the long term.) On retombe dans un cas de schizophrénie bien connu des lecteurs assidus comme moi du blog de @Calimaq : dans le même temps où ces bibliothèques mettent en ligne des œuvres du domaine public, elles en restreignent la réutilisation, niant par là même la notion même de domaine public.
Les opérations de numérisation de documents ne confèrent à la bibliothèque aucun droit de propriété littéraire et artistique sur les œuvres ainsi reproduitesPar conséquent, il n'y a pas lieu de restreindre par une quelconque licence les conditions de réutilisation des fichiers issus de la numérisation d’œuvres du domaine public.
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Seulement, dans la FaQ d'EoD, la réponse citée plus haut se poursuit ainsi :
Néanmoins, les législations locales et nationales varient légèrement. Pour connaître le détail, cliquez ici.Non seulement, le principe de non-restriction de la réutilisation des œuvres du domaine public numérisées est susceptible d'être mis à mal par la surimposition de législations nationales voire locales, mais EoD autorise chaque bibliothèque à fixer elle-même ses propres conditions de réutilisation. De fait, on constate que la majeure partie des bibliothèques partenaires du programme EoD verrouillent par le biais de clauses contractuelles la réutilisation des œuvres numérisées. Parmi les 36 bibliothèques partenaires, 27 (sans doute 29 si l'on inclut la Bibliothèque de l’Académie Hongroise des Sciences et la Bibliothèque Universitaire de Vienne pour lesquelles une impossibilité d'accès ne permet pas de connaître exactement les conditions d'utilisation) imposent comme la Bibliothèque Universitaire de Bratislava, la condition que la réutilisation des fichiers numérisés doit être personnelle et non commerciale. La clause-type qui revient le plus souvent est la suivante :
Unless agreed otherwise, the Customer is granted the right to use the delivered products for his/her own purposes on any hardware to be provided by the Customer. All uses in excess thereof are subject to separate written agreement. The Customer is only entitled to use the products within the scope of these General Terms and Conditions. He/She is not entitled to make products available to third parties, whether for consideration or free of charge.Le client n'a le droit que de télécharger l’œuvre numérisée sur son disque dur. Tout autre usage doit être soumis à un accord écrit séparé. Le client n'est pas autorisé à rendre le produit de la numérisation disponible pour des parties tierces, que ce soit pour une exploitation commerciale ou pour une mise à disposition gratuite. La clause est tellement restrictive, qu'on peut se demander si elle ne fait pas barrage à l'application de l'exception pour copie privée.
Cette restriction d'usage est plus que problématique. La pratique qui consiste à imposer des restrictions d'utilisation allant au-delà de ce que la loi permet a un autre nom : le "Copyfraud", tel que défini par le juriste Jason Mazzone.
Elle paraît d'autant plus incompréhensible que les mêmes bibliothèques précisent systématiquement, par une autre clause-type, que les fichiers de la numérisation sont importés dans des dépôts numériques dédiés, et bénéficient ainsi d'un archivage pérenne (voir par exemple ici : "Public domain books or books for which we receive a declaration of consent from the author or publishing houses are imported by us into the digital library of the Library Am Guisanplatz and are thus globally available and also preserved for the long term.) On retombe dans un cas de schizophrénie bien connu des lecteurs assidus comme moi du blog de @Calimaq : dans le même temps où ces bibliothèques mettent en ligne des œuvres du domaine public, elles en restreignent la réutilisation, niant par là même la notion même de domaine public.
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Au contraire, d'autres bibliothèques partenaires du programmes EoD jouent le jeu de la libre réutilisation. Six bibliothèques apposent au produit de la numérisation la licence Public Domain Mark. Il s'agit de la Bibliothèque Universitaire de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, de la Bibliothèque Universitaire et Régionale du Tyrol, de la Bibliothèque Centrale de Zurich, de la Bibliothèque Royale du Danemark, de la Bibliothèque Universitaire de Berne et de la Bibliothèque Nationale de Suède.
Quant à la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé (BIUS),elle a fait le choix de la Licence Ouverte/Open Licence élaborée par la mission Etalab. Bien que garantissant une libre réutilisation du produit de la numérisation, cette licence paraît moins appropriée que la licence Public Domain Mark, conçue pour garantir une protection contre les enclosures informationnelles. Mais l'essentiel, c'est que la BIUS libère au lieu d'emprisonner par le biais de clauses abusives, le produit de la numérisation des œuvres du domaine public
Quant à la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé (BIUS),elle a fait le choix de la Licence Ouverte/Open Licence élaborée par la mission Etalab. Bien que garantissant une libre réutilisation du produit de la numérisation, cette licence paraît moins appropriée que la licence Public Domain Mark, conçue pour garantir une protection contre les enclosures informationnelles. Mais l'essentiel, c'est que la BIUS libère au lieu d'emprisonner par le biais de clauses abusives, le produit de la numérisation des œuvres du domaine public
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En résumé, il n'est parfois pas de pire ennemi à la diffusion des œuvres du domaine public que les bibliothèques elles-mêmes. Les bibliothèques qui souhaitent adopter une démarche de dissémination des œuvres du domaine public, doivent réfléchir non pas simplement aux conditions techniques et logistiques de la numérisation, mais aux conditions juridiques de la réutilisation du produit de la numérisation des œuvres du domaine public.
Post Scriptum du 29 mai 2014. Suite à la publication de cet article, deux personnes m'ont signalé via le réseau qui gazouille, deux initiatives visant la même finalité que le programme EoD :
1) @Calimaq me signale le site de réédition à la demande Numalire.
Lancé en septembre 2013 par la société YABé, Numalire repose sur un partenariat construit avec des bibliothèques patrimoniales. Actuellement, ces bibliothèques sont au nombre de huit : la Bibliothèque Sainte Geneviève, la Bibliothèque des Arts Décoratifs, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP, la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris (BHdV), la Bibliothèque Forney, la Bibliothèque Marguerite Durand, la Bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine et la Bibliothèque de l'INRA. Le financement repose sur le principe du crowdfunding : un lecteur souhaite voir numérisée une oeuvre du domaine public ; il demande à Numalire un devis ; une fois le devis établi, il lance par le biais de Numalire une souscription, afin de solliciter la participation d'autres personnes. Le montant minimum de participation est de 10€. Si la souscription aboutit, les contributeurs obtiennent la possibilité de télécharger un exemplaire en format pdf –copie conforme de l’original - sous licence Public Domain Mark 1.0.
2) @LAlbaret m'indique que le Service Interétablissement de la Documentation SID2 Grenoble a mis en place un service gratuit et ouvert à tous de numérisation à la demande pour les œuvres du domaine public. Le produit de la numérisation est diffusé sous licence CC0. Bravo au SID2 !
Post Scriptum du 29 mai 2014. Suite à la publication de cet article, deux personnes m'ont signalé via le réseau qui gazouille, deux initiatives visant la même finalité que le programme EoD :
1) @Calimaq me signale le site de réédition à la demande Numalire.
Lancé en septembre 2013 par la société YABé, Numalire repose sur un partenariat construit avec des bibliothèques patrimoniales. Actuellement, ces bibliothèques sont au nombre de huit : la Bibliothèque Sainte Geneviève, la Bibliothèque des Arts Décoratifs, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP, la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris (BHdV), la Bibliothèque Forney, la Bibliothèque Marguerite Durand, la Bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine et la Bibliothèque de l'INRA. Le financement repose sur le principe du crowdfunding : un lecteur souhaite voir numérisée une oeuvre du domaine public ; il demande à Numalire un devis ; une fois le devis établi, il lance par le biais de Numalire une souscription, afin de solliciter la participation d'autres personnes. Le montant minimum de participation est de 10€. Si la souscription aboutit, les contributeurs obtiennent la possibilité de télécharger un exemplaire en format pdf –copie conforme de l’original - sous licence Public Domain Mark 1.0.
2) @LAlbaret m'indique que le Service Interétablissement de la Documentation SID2 Grenoble a mis en place un service gratuit et ouvert à tous de numérisation à la demande pour les œuvres du domaine public. Le produit de la numérisation est diffusé sous licence CC0. Bravo au SID2 !
Je voudrais apporter quelques réponses à votre billet.
RépondreSupprimer1- Vous écrivez : « Il n'est parfois pas de pire ennemi à la diffusion des œuvres du domaine public que les bibliothèques elles-mêmes. » La réprimande me paraît mal venue en l’occurrence. EOD s'est constitué avec comme idée de base qu'il était possible, en proposant un service de numérisation à la demande, d’accroître le nombre de livres du domaine public effectivement disponibles pour tout un chacun. Ce réseau a permis la numérisation de 10 000 livres depuis 2006, grâce au travail de 37 bibliothèques dans 13 pays. Ces livres sont pour la plupart mis en ligne, selon des dispositifs divers, et pas toujours avec la licence qui vous plairait: néanmoins, ils sont accessibles, à tous, partout, gratuitement, et pour pas mal d'usages au moins.
2- Votre billet peut avoir un effet positif sur le réseau, en conduisant certains de ses membres à mettre à jour leurs pages de conditions générales d’utilisation. En tout cas, je fais remonter aux coordinateurs de l’UIBK. La rédaction-type que vous incriminez mérite certainement d’être relue et corrigée par bon nombre des bibliothèques qui l’ont conservée.
3- Il faut bien comprendre le fonctionnement d'EOD pour évaluer les conséquences, à mon avis très limitées, de ces CGU excessivement fermées.
RépondreSupprimerUn document, dans EOD, a deux vies.
La première, c’est la fourniture d'un PDF à un client qui en demande la numérisation. C’est elle qui est concernée par les conditions générales d’utilisation. Je suis d’accord avec vous, je le répète, pour trouver très restrictives les clauses de la formule-type. Cependant, à moins d’avoir une conception magique du langage, il faut voir quel est l’effet réel de ces formules, et quelle gêne elles apportent effectivement dans l’usage des documents. A mon avis, si ces formules ont pu rester alors qu’elles ne correspondent plus à l’air du temps (elles datent je crois d’il y a plusieurs années, et le débat public a beaucoup fait avancer la réflexion sur ces points depuis cinq ou six ans), c’est qu'elles n’ont pas dérangé grand monde. Ce sont des CGU comme il y en a tant, que les usagers “acceptent” sans les avoir lues, et qui ne les empêchent pas de faire ce qu’ils veulent des documents ensuite. La fourniture d’un document par EOD, c’est une variante de la fourniture de documents à distance: dans l’immense majorité des cas, les gens le demandent pour le lire, pas pour le réutiliser. Et dans les autres cas, soit ils le réutilisent sans se demander sous quel régime juridique le document se trouve, soit ils demandent quoi faire à la bibliothèque concernée - dont je serais bien surpris qu’elle les renvoie aux CGU. Les mots que personne ne lit ne font pas tant de mal que ça.
La deuxième vie d’un document EOD, et celle à laquelle vous devriez à mon avis le plus vous attacher, c’est sa diffusion dans une bibliothèque numérique. Or, les conditions de diffusion dans ces bibliothèques numériques sont parfois autres que celles qui sont indiquées dans les CGU qui vous choquent.
Un exemple. Une bibliothèque du réseau (vous ne m’en voudrez pas j’espère de ne pas la nommer? Je ne vois pas pourquoi je froisserais des collègues) qui a dans EOD les fameuses CGU pendables, indique sur son site web de diffusion: “The Digital collections of ***** (...) are provided free of charge for non-commercial use. The digital objects are freely accessible and can be downloaded in high quality for personal or academic purposes.” C’est beaucoup plus libéral en tout cas que les CGU.
Tout ce que je veux montrer, c’est que c’est à cette étape-là de la diffusion du document que les conditions de diffusion sont le plus importantes, puisqu’elles concernent sa vie publique au long cours.
Certes, il n’est pas cohérent d’avoir des CGU très restrictives sur le site d’EOD, et une politique plus libérale lors de la diffusion en ligne. Un ménage s’impose, nous pouvons être d’accord là-dessus. Que celui qui n’a pas de pages périmées ou d’incohérences sur son site jette la première pierre aux collègues concernés - si cela nuit réellement à quelqu'un, bien entendu.
4- Vous vous faites une idée fausse de ce qu’est un réseau de coopération quand vous écrivez qu’«EoD autorise chaque bibliothèque à fixer elle-même ses propres conditions de réutilisation», au lieu d’imposer aux participants une seule politique en la matière. EOD est un réseau, libéral, dont les coordinateurs accueillent des établissements intéressés par quelques principes simples de service. Le genre des licences d'utilisation qui sont suggérées par les coordinateurs sont d’ailleurs, précisément, celles qui vous plaisent (et à moi aussi), mais elles ne sont pas imposées. Le prix de la numérisation y est également laissé à la discrétion des participants, bien qu’il soit suggéré que ces tarifs doivent être bas, pour favoriser la numérisation considérée comme un intérêt collectif. C’est très bien ainsi, si vous voulez mon avis.
RépondreSupprimer5- Enfin, vous critiquez la licence que nous avons choisie à la BIU Santé, la Licence ouverte, que vous trouvez moins appropriée que la PDM. Je trouve la PDM mal appropriée aux documents patrimoniaux car elle ne permet pas de relier l'exemplaire de ce document à sa collection d'origine et donc à son histoire, par le biais de la mention de provenance. Nous ne pouvons pas l’utiliser sans mutiler nos documents d’une part de leur valeur.
Un grand merci à vous pour vos remarques. Je vais y répondre point par point.
RépondreSupprimer1. La formule était brutale (et pour tout dire, je me suis dit après-coup qu’une formule plus nuancée eût été requise). Cependant, entendons-nous bien : quelle que soit la masse de documents numérisés grâce au programme EoD, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la quantité, mais les conditions de réutilisation afférentes aux documents numérisés. Ces dernières sont primordiales, dans la mesure où elles encadrent contractuellement les droits d’usage accordés au public.
C’est exactement le même ordre d'idées qui m'a conduit à rédiger en décembre dernier un article à propos des CGU de HAL. Nul ne conteste la masse considérable des articles déposés dans l’archive ouverte. Mais HAL a été construit autour d'un impensé : quid des conditions de réutilisation des articles ?
Bref, il ne s'agit pas simplement de mettre à disposition une masse considérable de documents mais d'encadrer les conditions de leur réutilisation, ce sur quoi j'ai voulu insister dans la conclusion du billet, un peu maladroite je vous le concède.
2. Si la rédaction des clauses-types est modifiée, j'en serai très heureux et je publierai un nouveau billet à ce propos. Je ne veux pas être une "Vox clamans in deserto". Si ce blog existe, c'est pour essayer, même à un niveau très modeste, de changer le cours des choses. Tenez-moi au courant.
Supprimer3. Vous pointez un écart, dans les faits, entre les conditions contractuelles de réutilisation et leur application. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse... Ce qui vous amène, en toute logique à minimiser la portée effective des conditions de réutilisation et à rapporter à une pensée magique le point de vue opposé.
Ce faisant, vous pouvez dire : "rassurez-vous, si un lecteur s'enquiert auprès d'un bibliothécaire des conditions de réutilisation du document numérisé, il est probable que les conditions restrictives de réutilisation ne seront pas évoquées".
Et voilà donc où nous en sommes : par défaut d'assise objective, vous devez en faire appel à la subjectivité des bibliothécaires . Mais qui vous dit que tous nos collègues useront du même bon sens que vous ? En soi, ce climat d'insécurité juridique n'est pas satisfaisant.
Le second cas que vous évoquez est absolument passionnant et il me permet d'ajouter un complément indispensable à mon billet. Je reprends votre exemple. Ains donc, un établissement indique sur son site :
The Digital collections of ***** (...) are provided free of charge for non-commercial use. The digital objects are freely accessible and can be downloaded in high quality for personal or academic purposes.
Et vous dites : c'est beaucoup plus libéral pour les particuliers et les chercheurs. Certes. Mais le danger de ce type de clauses réside dans le non-dit. Si la réutilisation est gratuite pour les particuliers et les chercheurs, cela signifie qu'elle est probablement payante pour les entreprises. Et voilà comment ce type de clause consacre de façon à peine déguisée un domaine public payant, soit tout le contraire du domaine public.
4. Le propos ne visait pas à porter un quelconque jugement sur les choix d'organisation d'EoD mais à montrer comment un manque de cohérence entre bibliothèques partenaires peut conduire à des choix dissemblables et surtout préjudiciables à la diffusion et au partage des œuvres du domaine public numérisé.
Supprimer5. Je ne "critique" pas la licence choisie par la BIUS, j'émets une réserve. Il manque une clause dans la Licence Ouverte/Open Licence d'Etalab : c'est la clause de partage à l'identique (SA= Share Alike dans le langage des Creative Commons). Ce qui fait qu'une entreprise réutilisant les livres numérisés de la BIUS, peut sans vergogne apposer une mention "Tous droits réservés"
Je vous renvoie à la diapositive n° 60 du document présenté dans le billet du 10 juin 2013 intitulé "Aspects juridiques de la numérisation et de la réutilisation de contenus". Elle permet de se faire une idée des différentes licences comportant/ne comportant pas la clause de partage à l'identique.
Le collectif SavoirsCom1 a été auditionné par la mission Etalab en janvier dernier et a fait valoir sa position sur la nécessité d'un partage à l'identique des données.
En complément de cet excellent billet, un article du Bulletin des Bibliothèques de France qui relate l'expérimentation Numalire et dresse un état de l'art sur la crowdfunding en bibliothèque : http://bbf.enssib.fr/contributions/numalire
RépondreSupprimerConcernant les versions ocr epub qui présentent par automatisation de la tâche je suppose des défauts de mise en page ou de correction, le partage à l’identique ne bloquerait il pas tout travail humain ultérieur nécessaire pour rendre un document agréable à lire en flux de texte ?
RépondreSupprimerThannks for this blog post
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