samedi 28 avril 2012

Quel avenir pour la librairie indépendante?


En ce samedi consacré à la fête de la librairie indépendante, voici quelques réflexions sur les difficultés que connaissent actuellement les libraires, mais aussi sur les perspectives d'avenir qui se dessinent s'ils parviennent à opérer certaines mutations.


Paris Quartier Opéra: librairie
Paris Quartier Opéra. Par fredpanassac. CC-BY-NC-SA 2.0. Source: Flickr


La hausse de la TVA


Le site Newsring a lancé ce mois-ci un débat sur le thème: "La hausse de la TVA sur le livre condamne-t-elle les libraires?" Depuis le 1er avril, les livres sont en effet taxés à 7% contre 5.5% auparavant.  Avec une rentabilité nette moyenne de 0,3 % du chiffre d’affaires (étude du Cabinet Xerfi datée de mai 2011 pour le Ministère de la culture et de la communication et le Syndicat de la librairie française), la librairie est un secteur peu rentable et toute modulation des prix peut avoir des répercussions négatives sur sa survie même.   Certains éditeurs n'ont pas impacté la hausse de la TVA sur le prix des ouvrages, de sorte que le libraire est obligé d'absorber sur sa marge la hausse de la TVA. D'où le cri d'alarme du Syndicat de la Librairie Française

  • on peut estimer que la moitié des éditeurs français au moins, soit 2000 à 2500 éditeurs de petite taille, n'ont modifié aucun de leurs prix. Cette situation pénalise tout particulièrement les libraires qui constituent le circuit de vente disposant du fonds le plus important. Il est regrettable qu'une action de sensibilisation des éditeurs de petite taille aux enjeux de la hausse de la TVA, pour les libraires comme pour eux-mêmes, n'ait pas été conduite ;
  • plusieurs dizaines d'éditeurs de taille significative ont refusé, en toute connaissance de cause, de modifier leurs prix ou les ont augmentés trop faiblement pour en neutraliser l'effet en librairie. Ces éditeurs sont invités à modifier leurs prix dès que possible afin de ne pas pénaliser les libraires ;
  • l'effet conjugué de ces deux facteurs engendre inévitablement des pertes de marge en librairie

Nonobstant les problèmes de trésorerie générés par le manque de réactivité de certains éditeurs, il ne semble  pas que la question de la TVA soit la cause centrale des difficultés économiques que connaissent les libraires: bien évidemment, ils survivront à la hausse de la TVA. Le débat de Newsring est un faux débat (comme on parle de "faux nez"). La question n'est pas là... 


Les menaces qui pèsent sur la librairie indépendante


Les problèmes qui se profilent pour les libraires sont bien plus importants et complexes. J'en discerne principalement deux, totalement hétérogènes :

- le niveau élevé des loyers des librairies de centre ville qui étrangle la profession. Les collectivités locales sont juridiquement impuissantes pour juguler la spéculation sur les loyers

- le processus de désintermédiation qui rompt la chaîne traditionnelle du livre. La vente en ligne de livres papier et d'e-books par des grossistes fragilise depuis plusieurs années la librairie indépendante. Certains éditeurs  étrangers proposent déjà sur leurs sites la vente de leurs ouvrages, court-circuitant ainsi la librairie. 


Librairie Jonas rue de Tolbiac, nouvelles photos
Libraires, les temps sont durs, mais ne vous braquez pas  !
Librairie de Jonas, Tolbiac, nouvelles photos. Par fredpanassac. CC-BY-NC-SA 2.0. Source: Flickr


Pistes d'actions


Nous sommes à un tournant de l'histoire de la librairie. Ou bien les libraires saisissent le grand virage, ou bien certains resteront sur le carreau. Les libraires doivent mettre en place des stratégies pour surmonter le détricotage et le redéploiement sous de nouvelles formes des relations entre les acteurs des métiers du livre. Voici quelques pistes d'actions :

- interdiction de la gratuité des frais de port (cf le rapport sur l'avenir de la librairie de mars 2012) pour mettre un terme à des rabais déguisés.

implication accrue des libraires indépendants dans la vente en ligne via leur propres sites et mutualisation des moyens à un niveau national pour faciliter le déploiement des activités de vente en ligne de la librairie indépendante, que la vente porte sur des ouvrages papier ou des e-books. "Le projet 1001Libraires.com, comme l'indique la présentation du site, est un projet collectif et interprofessionnel constitué grâce à une initiative du Syndicat de la Librairie Française (SLF). L’objectif de ce projet [est de] permettre à toutes les librairies indépendantes d’accéder à la vente en ligne de livres numériques et physiques, et aussi de se doter d’un site leur permettant une extension pertinente de leur travail de libraires sur Internet." Le site 1001libraires.com est une excellente idée qui hélas, est en pratique un échec: le projet est loin de dépasser la cinquantaine de librairies. Pour aider à la renaissance de 1001libraires.com, les rédacteurs du rapport sur la librairie proposent entre autres mesures la mise en place d'une application informatique de géolocalisation dite "Bookfast", qui permettrait à l'internaute de connaître en temps réel l'endroit le plus proche où acquérir le livre qu'il recherche.

- implication des librairies dans le marché naissant du POD (Print On Demand). Cette prestation nouvelle aura vocation à mettre à disposition des lecteurs deux types d'ouvrages. D'une part, cela concerne dans un avenir plus ou moins lointain, les ouvrages indisponibles du XXe siècle. L'article 3 de la loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle prévoit en effet que "les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l'impression des livres à la demande." D'autre part, sont également concernés par le POD les ouvrages de création. Dans un article visionnaire, l'auteur-éditeur François Bon expose les principales mutations du métier du livre induites par l'exploitation du POD. La maison d'édition Publie.net sera la première à expérimenter l'impression à la demande en juin 2012, grâce à un partenariat avec Hachette Livre. Le POD entraîne un bouleversement de l'organisation des librairies. D'abord elles devront s'équiper de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande de ce nouveau service. Ensuite, elles ne gèreront plus des stocks mais des flux: les ouvrages ne seront plus physiquement présents, ils seront virtuels quoique immédiatement matérialisables via l'impression à la demande. Les libraires seront donc appelés à mettre en valeur ce catalogue d'ouvrages virtuels. En outre, la commande permettra à l'acheteur de récupérer sans surcoût l'ouvrage sous un double format: imprimé et numérique (fichier ePUB). Enfin, les auteurs seront eux-mêmes appelés à jouer un rôle actif dans le processus en recommandant sur leurs sites officiels les librairies qui proposeront la mise à disposition de leurs ouvrages via l'impression à la demande. La question de l'auto-promotion n'est pas anecdotique; François Bon prend acte du processus de désintermédiation qui casse partiellement ou totalement la chaîne du livre, et, au lieu de prononcer un anathème à son encontre, ébauche un nouveau modèle de diffusion-distribution du livre refaçonné à l'aune des pratiques sociales en réseau des lecteurs et des auteurs.

- enfin, le Syndicat de la Librairie fait 12 propositions pour la librairie indépendante :

  1. Considérer le livre comme un bien de première nécessité auquel doit s'appliquer le taux super réduit de TVA
  2. Renforcer les moyens d'intervention du Centre national du livre en faveur des librairies
  3. Doter un fonds d'aide aux librairies indépendantes grâce à une contribution prélevée sur les ventes de livres des « pure players » sur Internet
  4. Renforcer le label «Librairies indépendantes de référence« (LIR) en faisant bénéficier les librairies labellisées de nouveaux dispositifs d'aide et en généralisant les exonérations de Contribution économique territoriale dont elles peuvent bénéficier
  5. Mettre en place un médiateur du livre pour prévenir les conflits et rééquilibrer les relations entre les libraires et leurs fournisseurs
  6. Mieux encadrer les marchés publics de livres afin que les librairies n'en soient pas évincées
  7. Faciliter l'intervention des collectivités locales en assouplissant le cadre juridique
  8. Contenir la progression des loyers des librairies
  9. Favoriser la transmission des librairies en allégeant la fiscalité
  10. Engager une réflexion sur la suppression des rabais sur les ventes de livres
  11. Soutenir le «modèle ouvert« de distribution numérique
  12. Renforcer les actions en faveur de l'incitation des jeunes à la lecture
La 11ème proposition est particulièrement innovante. La voici détaillée dans la brochure publiée par le SLF:


Le sort de la librairie de demain dépend donc peut-être de la réussite du consortium Andromède, projet de cloud computing porté par Orange et Thalès. Financé à hauteur de 75 millions d'euros par la Caisse des Dépôts et de 150 millions par les deux sociétés, ce projet constitue le premier investissement du Fonds national pour la Sécurité Numérique (FSN). La librairie de demain sera-t-elle une librairie dans les nuages?

Pour conclure, on peut s'interroger sur  les différences entre le POD et le cloud computing. Le postulat du cloud computing est le même que celui du POD: les flux l'emportent sur les stocks (les livres papier ou le disque dur de l'ordinateur). Un élément majeur dissocie cependant les deux modèles:
- le cloud computing repose sur une économie de l'accès; le contenu se virtualise et se tient toujours à distance; comme l'écrivait Jeremy Rifkin dès 2000 dans L'âge de l'accès, un nouveau modèle économique se met en place dans lequel on n'acquiert plus un bien mais l'accès à un service; aux acheteurs et aux vendeurs se substituent des prestataires et des usagers
- le POD est d'abord un service et en ce sens, il est, comme l'informatique dans les nuages, sous-tendu par une logique de l'accès; cependant l'impression à la demande opère une "re-matérialisation" artificielle du contenu numérique et constitue donc un retour partiel au modèle de l'acquisition de la propriété d'un bien. Le POD résout en quelque sorte la quadrature du cercle de la librairie: comment substituer les flux aux stocks  sans prononcer la mort définitive de l'objet-livre...





Saint George and the Dragon
Saint-Georges, patron des libraires saura-t-il terrasser le dragon ?
Saint Georges et le Dragon, 1515. Lonhard Beck (1475-1542). Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Saint George and the Dragon. Par Tjflex2. CC BY-NC-ND 2.0. Source: Flickr



mercredi 25 avril 2012

2011 et 2012: deux grands millésimes pour l'édition française

S'il est vrai que le millésime 2011 du Bordeaux n'est pas à la hauteur des deux précédents, s'il est vrai par ailleurs qu'on a parfois tendance à conjuguer art de lire et art de boire, alors filons la métaphore jusqu'à plus soif et demandons-nous si 2011 est un bon millésime pour l'édition française. Réponse : OUI. Et l'on n'a pas besoin d'être un grand expert ès œnologie pour prédire qu'il en sera de même pour 2012. Voici les raisons du succès.

Paris - Wine tasting
Paris - Wine tasting. Par Context Travel. CC-BY-NC-SA 2.0. Source:Flickr.



Politique tarifaire : vin sur vin


L'article 2 de la loi sur le Prix Unique du Livre Numérique du 26 mai 2011, dite "loi PULN" dispose que : "Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée."
L'article 3 ajoute: "Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France." 
Autrement dit, le dispositif de la loi a vocation à s'imposer non seulement aux revendeurs situés en Farnce mais aussi à ceux situés à l'étranger, à la double condition que les livres revendus soient édités par une personne établie en France et que l'acheteur soit sur le territoire français. A ce niveau, la loi PULN revêt une dimension d'extraterritorialité (discutable, car la France ne saurait dicter sa loi aux autres Etats...) (1)

La loi PULN garantit aux éditeurs-vignerons français, avec l'aval du Ministère de la (Viti-) Culture,  une maîtrise totale des prix sur le territoire français. Il s'agit d'un dispositif qui aurait pu se réclamer du principe franco-français souvent dévoyé de "l'exception culturelle". Le Ministère de la Culture a préféré présenter patte blanche devant la Commission européenne et invoquer le principe plus européano-compatible de "protection de la diversité culturelle".

La loi PULN protège les éditeurs français et c'est bien normal, me direz-vous? Mais c'est tout de même un dispositif un peu étrange à l'heure de la dématérialisation et de l'internationalisation des échanges dans un contexte de libre concurrence... En tout cas, la Commission Européenne a bien failli censurer la loi, et il n'est pas dit qu'elle ne lance bientôt une procédure de mise en demeure contestant l’application de cette loi aux entreprises installées hors des frontières françaises

Au moment même où la loi PULN était discutée sur les bancs de l'Assemblée, éclatait en mars 2011 une affaire retentissante. La Commission Européenne, (encore elle), dépêchait des enquêteurs dans plusieurs pays auprès des principales maisons d'édition. Pour la France: Gallimard, Albin Michel, Hachette, Flammarion... Motif des perquisitions: le soupçon d'une entente sur les prix des livres numériques. Entendez: l'existence possible de contrats d'agence par lesquels l'éditeur s'assure que le détaillant revend les livres au tarif imposé. En décembre 2011, l'enquête s'est focalisée sur Apple et cinq éditeurs: Simon & Schuster, Hachette Book Group, Penguin Group, Mac Millan et Harper Collins.

Depuis mars 2012, Apple et les cinq éditeurs font également l'objet d'une enquête anti-trust menée par le Département of Justice aux Etats-Unis. Trois ont accepté le règlement proposé : Simon & Schuster, Hachette Book Group et Harper Collins. Selon les termes du règlement, les trois éditeurs devront mettre fin au contrat d'agence qui les lie à Apple. Les deux autres ainsi qu'Apple ont refusé l'accord. Deux autres enquêtes anti-trust sont en cours au Canada.

Quel rapport entre la loi PULN et les enquêtes européennes ou américaines sur les ententes illicites autour du prix des e-books? Le contrat d'agence ! La loi PULN est la généralisation du contrat d'agence à l'échelle du territoire français. Grâce à la loi "prisunic", les éditeurs français sont libres de pratiquer une politique tarifaire qui partout ailleurs en dehors de nos frontières, est qualifiée de pratique anti-concurrentielle! 


La loi PULN comme ultime bouée de secours... C'est à peu près l'esprit d'un récent communiqué du Syndicat National de l'Edition :

Les éditeurs français savent ce que la diversité et la qualité de l'offre, de la diffusion et de la prescription éditoriales doivent à la maîtrise d'un prix unique de vente au détail, valable pour tous les revendeurs quel que soit leur pouvoir de marché. Ils ont pour cela soutenu, en mai 2011, l'adoption d'une loi sur le prix du livre numérique, s'imposant aux firmes françaises et étrangères pour toutes les ventes réalisées sur le territoire français

En ces circonstances, le Syndicat national de l'édition tient à réaffirmer son attachement à cette loi. Il estime que les Autorités européennes, garantes de l'édification d'une Europe de la diversité culturelle, ne peuvent prendre pour modèle le traitement inadapté de cette affaire par le département de la Justice américain, relevant d'une vision mal ajustée de l'avenir du livre et contrevenant aux spécificités de la politique culturelle française.


Bref, si la loi française valide l'application organisée et systématique du contrat d'agence, c'est que l'Union Européenne et le reste du monde ont tort.... En dépit de sa balance extérieure déficitaire, il y a des choses que la France sait exporter: ses vins et... (en rêve) ses lois.


De l'art du ré-embouteillage

Le SNE a encore de nouvelles raisons de se réjouir depuis l'adoption le 22 février 2012 de la loi sur l’exploitation des oeuvres indisponibles du XXème siècle.

Champagne in the Pommery Caves
Champagne in the Pommery Caves. Par Michael McDonough. CC-BY-NC-ND 2.0. Source: Flickr.

Cette loi impose aux auteurs un mécanisme particulièrement impitoyable d'opt-out, inspiré des pratiques tant décriées de Google. Voir les analyses de @calimaq  que je résume ici:
- l'auteur n'a que 6 mois pour se manifester après l'inscription de l'un de ses ouvrages dans la base de données répertoriant les ouvrages indisponibles
- passé ce délai, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits (SPRD)
- durant les 2 mois qui suivent, l'auteur peut encore faire opposition, à condition d’apporter “par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée[inversion de la charge de la preuve au détriment de l'auteur]
- déséquilibre entre l'auteur et l'éditeur accentué par le traitement privilégié qui est accordé à ce dernier: comme l'écrit @calimaq, "la SPRD est tenue de retrouver et de contacter l’éditeur pour lui proposer d’exploiter l’ouvrage par lui-même, mais ce n’est pas le cas de l’auteur, que la société n’est à aucun moment obligée de rechercher"
- passés ces délais, il reste à l'auteur la possibilité de faire un recours, soit conjointement avec l'éditeur (hypothèse peu probable), soit seul à condition d'assumer la charge de la preuve.


Bref, la loi sur les oeuvres indisponibles est une loi faite pour les éditeurs sur le dos des auteurs. Ces derniers ne s'y sont pas trompés, mais ont réagi beaucoup trop tard (peut-être sont-ils restés paralysés sous l'emprise d'un grand sommeil alcoolisé... puis ils se sont réveillés avec une énorme gueule de bois). On a pu évoquer l'idée d'une "édition sans éditeurs", mais c'est une toute autre perspective que la loi ouvre ainsi: une édition sans auteurs... Loi au demeurant écologiquement responsable puisqu'elle fonctionne sur le mécanisme du recyclage commercial... Ou pour reprendre notre métaphore initiale, sur une remise en bouteilles.


Champagne pour l'édition française !




(1) Cependant, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, le prix des livres numériques continue à entrer en ligne de compte dans le choix du titulaire du marché... Pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faudrait qu'on se situe dans l'hypothèse où un marché public ne porte que sur des e-books édités par des personnes établies en France. Le dispositif de la loi ne s'applique pas aux livres édités par une personne établie hors de France. Libre à des éditeurs étrangers de fixer les prix des e-books comme ils l'entendent. Libre ensuite à des revendeurs (qu'ils soient ou non établis en France) de jouer sur le prix de revente des e-books des éditeurs étrangers. Il y aura donc bien au final une différence de prix d'un revendeur à l'autre, et le critère du prix des e-books reste un critère de sélection des candidats.

Pas de petits profits pour les éditeurs scientifiques

Il n'y a pas de petits profits pour les éditeurs scientifiques, y compris quand il s'agit d'éditeurs qui diffusent des revues à très fort facteur d'impact et dont la marge bénéficiaire annuelle est importante. Certains éditeurs ne manquent pas d'imagination pour concevoir des modèles économiques assez loufoques. On pense ici à un éditeur particulier que par charité on ne citera pas, mais dont on peut dire tout de même que son nom évoque très fortement la nature. Cet éditeur bucolique propose ou plutôt impose aux bibliothèques universitaires et aux laboratoires un modèle économique fondé sur un système de "barrière mobile" (on parle aussi d' "années roulantes"). 

Freight Train
Ne pas confondre barrière mobile et passage à niveau ! 
Freight train. Par Doug McG. CCY-BY-NC-ND 2.0. Source: Flickr

Le principe est le suivant: le nombre d'années d'archives auxquelles l'établissement abonné a droit est prédéterminé contractuellement, de sorte que l'établissement perd chaque année l'accès à une année d'antériorité dans la couverture chronologique. Dans le cas où le modèle tarifaire prévoit un accès aux 4 dernières "années roulantes" pour les archives, voici comment les choses se passent:

- à l'année n du premier abonnement, l'établissement a accès aux années n-4, n-3, n-2, n-1, n; soit, si l'on prend par exemple l'année 2011 comme année de référence (date à laquelle l'établissement aurait souscrit pour la première fois un abonnement à la revue): accès aux années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

- à l'année n+1, l'établissement  a accès aux années n-3, n -2, n-1, n, n+1
  soit en 2012: accès aux années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

- à l'année n+ 2, l'établissement  a accès aux années n-2, n-1, n, n+1, n+2
 soit en 2013: accès aux années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

-  à l'année n+ 3, l'établissement  a accès aux années n-1, n, n+1, n+2, n+3
 soit en 2014: accès aux années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

- à l'année n+ 4, l'établissement a accès aux années n, n+1, n+2, n+3, n+4
soit en 2015: accès aux années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

A partir de l'année n+4, le mécanisme des  années roulantes cesse de fonctionner car l'année du début de la couverture chronologique coïncide avec l'année n du premier abonnement.

En contrepartie de la perte chaque année d'une année d'archive, l'éditeur propose le rachat des archives à des tarifs élevés.

Ce modèle est aberrant. Les établissements payent deux fois leur abonnement: une fois pour l'année en cours et les années roulantes, un seconde pour l'accès aux archives auxquelles ils avaient eu accès... avant que la barrière ne bouge.


A quand un boycott, semblable à ceux menés récemment à propos de Springer ou d'Elsevier, à l'encontre des éditeurs scientifiques qui se livrent à ce genre de pratiques?

dimanche 19 février 2012

FGH (François Bon, Gallimard et Hemingway), ou l'alphabet du droit de l'édition à l'heure des réseaux

Mise à jour du 22 février: contrairement à ce que nous avions écrit trop hâtivement, le roman d'Hemingway sera dans le domaine public français en 2032, puisque «la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder» celle prévue par la loi française, soit 70 ans après la mort de l'auteur (1962 +70).

François Bon vient de publier une traduction du "Vieil Homme et la mer" d'Hemingway. Cet évènement n'a pas été du goût des éditions Gallimard, lesquelles lui ont signifié que la publication et la commercialisation de cette nouvelle traduction constituaient un acte de contrefaçon. Colère de François Bon qui pensait que le roman d'Hemingway était entré dans le domaine public. Qu'en est-il vraiment? Et que vient faire l'éditeur français dans cette affaire?


Copyright Criminal

Domaine public pour qui ?

Le Vieil Homme et la Mer a été publié aux Etats-Unis en 1951. La loi américaine, révisée notamment en 1998 par le  Sonny Bono Copyright Term Extension Act  prévoit une entrée dans le domaine public 95 ans après la date de publication pour les oeuvres publiées entre 1923 et 1978, sous deux conditions
- que l'oeuvre ait fait l'objet d'une déclaration initiale de copyright (copyright notice)
- que le copyright ait été renouvelé au bout de 28 ans 
En l'occurrence, comme nous l'apprend l'article de Cécile Deshedin sur Slate, les deux conditions auraient été bien remplies pour le roman d'Hemingway, ce qui signifie que, du point de vue de la loi américaine, Le Vieil Homme et la mer n'entrera dans le domaine public qu'en 2047 (1952+95)

Au Canada, c'est une autre logique qui prévaut: nonobstant les règles de droit appliquées par l'Etat dont  l'auteur est originaire, la règle générale qui prévaut est celle de l'entrée dans le domaine public 50 ans après la mort de l'auteur.

Et en France? La règle est celle de l'entrée dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur... sauf dans le cas d'auteurs issus d'Etats extra-communautaires. Dans ce cas, c'est la loi de l'Etat dont  l'auteur a la nationalité qui prévaut :  la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre. Du point de vue du droit français, Le Vieil Homme et la mer n'entrera donc pas dans le domaine public avant 2047.

Ce cas nous démontre que la notion de "domaine public" est une notion toute relative qui ne préexiste pas à la nationalité des auteurs. Il existe bel et bien des institutions internationales reconnues par une communauté d'Etats, mais il n'existe pas de notion universelle de domaine public. Les contours de ce dernier dépendent de la définition qu'en donne la législation de chaque Etat. Il n'y a pas un domaine public, mais des domaines publics. En droit d'auteur, il n'existe pas une culture universelle librement accessible, mais une diversité culturelle indépassable. Le relativisme et le verrouillage de l'accès par les droits nationaux sont la règle, le libre accès et le partage l'exception.


Réactions outrancières de part et d'autre

Les méthodes employées par les éditions Gallimard  pour signifier à François Bon qu'il contrevenait au droit d'auteur (français) sont agressives et maladroites: s'adresser aux diffuseurs de Publie.net, la maison d'édition de François Bon, pour leur intimer l'ordre de cesser toute diffusion du roman sans même en prévenir l'éditeur-traducteur, cela relève du casus belli, et la twitterosphère ne s'y est pas trompée.

Dans le camp d'en face, les réactions sont parfois démesurées également. Appeler à "démolir Gallimard" est une attitude belliqueuse dont le postulat serait : il faut combattre une certaine forme de censure juridique par une censure plus dure encore. Prétexter le constat d''un accroc juridique pour discréditer en bloc une maison d'édition, c'est prendre indûment la partie pour le tout. Cela n'élève en rien le débat, bien au contraire, c'est le pire moyen pour crisper irrémédiablement les positions dans un cadre conflictuel, bien loin de la possibilité de dépassionner le débat. Pour éviter tout malentendu, je précise ma position; boycotter temporairement Gallimard: oui, démolir Gallimard : non !

Il existe d'autres moyens d'agir... @calimaq suggère sur son blog une solution plus constructive: faire appel au crowdfunding pour aider financièrement François Bon à organiser sa défense dans le cas d'un procès. 

Mauvaise cause, mauvais effets

Voilà pour la forme. Sur le fond, on ne peut que s'interroger sur les arguments avancés par Gallimard pour justifier son action à l'encontre de Publie.net. L'argumentaire se résume à :
1. L'oeuvre est sous droits jusqu'en 2047
2. Gallimard est titulaire du droit exclusif de publication et de commercialisation de l'oeuvre d'Hemingway pour la France
3. Cette exclusivité vaut quel que soit le support, papier ou électronique

Il faudrait connaître les termes exacts de l'accord signé entre l'éditeur et les ayants droit pour discerner le vrai du faux. A défaut, on peut s'interroger sur les deux derniers points. D'une part, il serait étrange que le contrat initial daté des années 50, ait prévu des modalités de cession des droits numériques. D'autre part, pourquoi les ayants droit font-ils appel à un tiers contractuel chargé de veiller au respect de leurs droits au lieu de confier la mission à un cabinet d'avocats?



Pour une harmonisation des législations du point de vue du droit international

Rêvons un peu.... Et si les Etats, au lieu d'avaliser un traité susceptible de bloquer toute réforme du droit d'auteur, au lieu de mettre en place un système de contrôle généralisé au nom même de la protection du droit d'auteur, choisissaient une voie simple pour harmoniser les droits nationaux sans pour autant que cette harmonisation soit synonyme de prorogation indéfinie des prérogatives des ayants droit et des industries culturelles?  On trouve dans certains traités internationaux une clause dite de la Nation la Plus Favorisée (aussi dite "clause NPF"): chaque Etat s'engage à accorder aux autres Etats un traitement aussi favorable que celui qu'il applique à lui-même. La généralisation d'un tel principe au droit d'auteur signifierait que les Etats seraient tenus de faire entrer les oeuvres dans le domaine public au bout d'un laps de temps correspondant à la législation de l'Etat proposant la durée d'extinction des droits patrimoniaux la plus courte.

Mais cela n'est qu'un rêve...


lundi 5 décembre 2011

Projet site web : où est-on?

Voici la toute dernière version de la maquette. On avance lentement mais sûrement. Le graphiste Vincent Fleury (société c'tookom) nous a proposé différentes maquettes de pages d'accueil. La version retenue est intégrée dans ce diaporama :
L'image de fond changera de façon aléatoire à chaque nouvelle session ou chaque fois que l'usager rafraîchira son navigateur. Qu'en pensez-vous?

mardi 8 novembre 2011

Futur site web des bibliothèques de Toulouse III: donnez-nous votre avis !


Depuis mars 2011, le Service Commun de Documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier travaille conjointement avec le Pôle de Service Numérique à l'élaboration d'un nouveau site web pour les bibliothèques de l'UPS. La mise en ligne est prévue début 2012.
Voici la maquette avec le détail de quelques pages :

Cette maquette est une version plus récente et plus complète que la précédente postée sur le blog BloBuss. Elle intègre certaines des remarques faites par le Père Duchene et Mathieu Saby 27point7 (merci à eux!)

Quand vous regarderez cette maquette, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que de la structure du contenu des pages sans presque aucune mise en page: la charte graphique (images de fond, couleurs, mise en page, typographie, pictogrammes, etc.) sera créée ultérieurement. Ayez également à l'esprit les priorités auxquelles le site est destiné à répondre :
- Permettre un accès rapide à l'information en offrant notamment la possibilité de faire des recherches depuis n'importe quelle page y compris la page d'accueil
- Proposer un accompagnement individualisé interactif via des accès thématiques profilés selon l'internaute
- Permettre un accès rapide aux services proposés par les bibliothèques de l'UPS, y compris des services nouveaux ou innovants: questions posées aux bibliothécaires via une messagerie instantanée (chat), formations en ligne via des "web-confs", rendez-vous bibliographiques individualisés, réservation de salle de travail en groupe …
- Un site constituant un espace ouvert interactif de type web 2.0
- Permettre un accès facile et rapide aux informations pratiques
- Un accès nomade facile
- Un accès rapide aux actualités
Donnez-nous votre avis sur la maquette en laissant un commentaire sur le blog ou en envoyant un e-mail à pierre.naegelen@univ-tlse3.fr

En l'attente de vos réactions !

vendredi 19 août 2011

JSTOR, l'édition scientifique, le politique et les "hacktivists": le quatuor impossible?


Mise à jour du 8 septembre: l'agrégateur JSTOR a annoncé les 6 et 7 septembre qu'il avait pris la décision de rendre librement accessibles les articles de journaux antérieurs à 1923  pour les Etats-Unis et à 1870 pour le reste du monde. Dans la Foire aux Questions, JSTOR précise que cette décision avait été prévue avant les affaires Swartz et Maxwell. Depuis, les messages de félicitations adressés à JSTOR pleuvent sur Twitter. On retiendra notamment celui de Lawrence Lessig particulièrement emblématique:





L'actualité de l'édition scientifique a connu quelques remous récemment. Au départ, un "hacktivist" (un hacker militant si vous préférez) du nom d'Aaron Swartz, chercheur à Harvard et brillant informaticien, a téléchargé sur un ordinateur portable environ 4,8 millions d'articles provenant de la plate-forme de revues scientifiques JSTOR. Le 19 juillet dernier, le département américain de la Justice a annoncé la mise en examen du lecteur boulimique, pour fraude électronique, fraude informatique et obtention d'informations à partir d'un ordinateur protégé. Il encourt jusqu'à 35 ans de prison et 1 million d'amende.

JSTOR (Journal Storage), la cible de Swartz, n'est pas un éditeur, mais un agrégateur de revues scientifiques. JSTOR est un organisme à but non lucratif fondé en 1995 par la Fondation Andrew W. Mellon dans le but de numériser et de diffuser des revues académiques. JSTOR dessert actuellement plus de 7000 institutions dans 153 pays. Depuis 1995, JSTOR a numérisé près de 1400 revues académiques de plus de 800 éditeurs.

Le mode opératoire est le suivant: entre septembre 2010 et janvier 2011, Swartz s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux du Massachusetts Institute of Technology. A partir d'un ordinateur portable qu'il avait discrètement connecté aux placards des serveurs du réseau informatique du MIT, Swartz a mis en route un logiciel destiné à automatiser le téléchargement. Swartz a adopté une stratégie visant à éviter toute détection par les systèmes de surveillance de JSTOR, des plus rudimentaires aux plus sophistiqués: identifiants fictifs loufoques (Gary Host ou Grace Host abrégés en "GHost"), adresses mail fictives, modification de l'adresse IP et de l'adresse MAC.


On ne connaît pas à l'heure actuelle les motivations précises de Swartz. On peut cependant supposer comme le procureur Carmen Ortiz que Swartz projetait de partager les articles téléchargés sur un site de partage P2P. D'après l'acte d'accusation: "Swartz intended to distribute a significant portion of JSTOR's archive of digitized journal articles through one or more file-sharing sites". Le but supposé sera difficile à prouver par le procureur, puisque Swartz n'a jamais mis en ligne les documents. Cependant, (si elle était avérée), la finalité alléguée paraîtrait assez en conformité avec la ligne de conduite proclamée par Swartz en 2008 dans un manifeste intitulé "Guerrila Open Access Manifesto". D'abord publié sur son blog puis retiré sans doute suite à des pressions (Aaron Swartz était en 2009 sous le coup d'une enquête fédérale dans une autre affaire dont on parlera plus bas), ce manifeste reste toujours visible sur le site Pastebin. Dans son "Guerrilla Open Access Manifesto", Swartz conclut:
 We need to take information, wherever it is stored, make our copies and share them with the world. We need to take stuff that's out of copyright and add it to the archive. We need to buy secret databases and put them on the Web. We need to download scientific journals and upload them to file sharing networks....
 Pour autant, Swartz n'a pas mis les articles en ligne et en libre accès et le procureur n'a donc pas retenu de charges en rapport avec une violation de copyright.

 L'affaire a connu un second rebondissement: pour marquer son soutien à Swartz, un certain Greg Maxwell, ingénieur en informatique, a décidé de déposer sur le site P2P the Pirate Bay, 18 592 articles issus de la plate-forme JSTOR. Ces articles proviennent tous de la revue Philosophical Transactions of the Royal Society. L'acte ressemble à celui de Swartz, à ceci près que:
 1) Greg Maxwell a pris soin d'expliciter sa démarche dans un texte dont vous trouverez la traduction en Français par @marlened ici.
2) Maxwell estime avoir téléchargé tous les articles de façon parfaitement légale ("through rather boring and lawful means"). Probablement a-t-il construit son stock d'articles petit à petit sur plusieurs années: au contraire d'un téléchargement massif et automatisé, des téléchargements successifs et espacés peuvent échapper logiquement à la vigilance des gestionnaires des plates-formes éditoriales.
3) Tous les articles libérés étaient antérieurs à 1923 et font donc partie du domaine public au regard de la loi américaine du Sonny Bono Copyright Term Extension Act

Une fois les faits exposés, une série de questions se posent.


Stringquartet. Par chooyutshing. CC BY-NC-SA 2.0. Source: Flickr.



Première interrogation: pourquoi l'Etat fédéral lance-t-il une procédure à l'encontre de Swartz alors même que JSTOR n'a pas déposé plainte?

Dans une déclaration officielle, JSTOR explique n'avoir pas souhaité poursuivre Swartz en justice, après que que l'intéressé avait rendu les fichiers et après avoir "reçu la confirmation que le contenu n'était pas et ne serait pas utilisé, copié, transféré ou diffusé". 
Pourtant le département de la justice a décidé de mener une action en justice. Pourquoi? L'une des explications possibles est fournie par un article de la revue Wired (je traduis en élaguant):

En 2008, le système judiciaire fédéral a décidé de lancer un test pour l'accès gratuit du public au système  PACER, qui permet de faire des recherches sur  les décisions de justice. L'expérience a été étendue à 17 bibliothèques à travers le pays. Swartz s'est rendu à la bibliothèque de la septième Cour américaine d'appel de Chicago et a installé un petit script Perl qu'il avait écrit. Le code était conçu pour demander un nouveau document à partir de PACER toutes les trois secondes. De cette manière, Swartz a obtenu près de 20 millions de pages de documents de la cour. Or il se trouve que bien que les documents soient publics, PACER facture normalement huit cents la page. [...] Le FBI, chargé d'enquêter, avait fini par classer l'affaire.

Pour parler trivialement, il semblerait que le gouvernement fédéral, qui n'a pas réussi à "coincer" Swartz en 2008, ait quelques comptes à régler avec l'hacktivist... Et c'est pourquoi, il "met le paquet" en axant ses chefs d'accusation sur  le terrain criminel. Mais comme nous allons le voir, il eût été plus avisé d'en rester du côté du terrain civil.

FBI Warning.  Par Travelin' Librarian. CC-BY NC 2.0. Source: Flickr.



Deuxième interrogation: la procédure engagée par le département de la justice a-t-elle des chances d'aboutir?


Si l'on se fie à l'expertise très fine proposée par l'avocat Max Kennerly, les accusations correspondent mal aux faits constatés. Reprenons un à un les principaux chefs d'accusation:
 - Wire Fraud ("fraude électronique"): la jurisprudence a toujours interprété la fraude comme un stratagème pour extorquer de l'argent. A l'évidence, l'action d'Aaron Swartz n'entre pas dans ce cadre.
Computer Fraud ("fraude informatique"): même réponse. Swartz n'avait pas l'intention de dépouiller JSTOR, les auteurs ou les éditeurs diffusés par JSTOR.
- Recklessly damaging a Protected Computer ("dommage causé imprudemment à un ordinateur protégé"): JSTOR ne fait état dans sa déclaration d'aucune dégradation avérée de ses serveurs. JSTOR aurait confirmé n'avoir subi aucune perte ou aucun dommage, d'après Demand Progress, le site fondé par Aaaron Swartz.
- Unlawfully Obtaining Information from a Protected Computer ("Obtention illégale d'information à partir d'un ordinateur protégé"): en tout état de cause, Swartz, en tant que lecteur autorisé ("walking user") du MIT, disposait de toutes les autorisations requises pour consulter JSTOR. Qu'il ait travesti son identité sous des noms et des adresses e-mails fictives ne change rien à l'autorisation d'accès dont il bénéficiait. Tout au plus, le tort de Swartz est de ne pas avoir agi en conformité avec les Conditions Générales d'Utilisation: JSTOR prohibe l'usage de tout programme informatique permettant de télécharger automatiquement du contenu via des robots, spiders, crawlers, wanderers ou accélérateurs (§2.2.f).




Troisième interrogation: Existe-t-il une justification aux tarifs institutionnels exorbitants de JSTOR?


L'épithète "exorbitants" n'est pas... exagérée. Hélas, le secret professionnel m'impose de ne pas divulguer les montants versés par les universités françaises au titre des tarifs négociés par le consortium Couperin. Les sommes en jeu sont considérables.


Le constat le plus étonnant vient du fait que contrairement à bon nombre d'éditeurs scientifiques (et non des moindres: Elsevier, Wiley-blackwell, Springer...) qui ouvrent la possibilité d'un achat pérenne des archives, JSTOR ne propose qu'un abonnement perpétuel. Et toute rupture momentanée d'abonnement fait pedre à l'institution le bénéfice de l'antériorité des contenus. Au plan économique, dans le cas où une institution est contrainte par sa situation budgétaire de se désabonner temporairement puis de se réabonner, elle devra repayer son ticket d'entrée sous forme d'un montant forfaitaire assez élevé. Cette stratégie commerciale de fidélisation de clientèle par la contrainte n'est guère appréciée des institutions publiques, et semble particulièrement mal-venue quand elle émane d'un organisme à but non-lucratif.
Certes, comme l'indique Maria Bustillos, "l'accès est gratuit pour toute institution à but non lucratif sur le continent africain, (...), et dans un certain nombre de pays en développement dans d'autres parties du monde." Il n'en reste pas moins que le prix à payer par les autres institutions est tout sauf négligeable.

Un blog bien informé tente d'établir aussi précisément que possible la répartition interne des revenus provenant des abonnements institutionnels. Il en ressort que:
- 30 % sont destinés au paiement des éditeurs
- 10 % correspondent aux frais de fonctionnement des serveurs
- 40 % correspondent à la masse salariale
- 20 % correspondent à des frais administratifs divers (?)
On ne peut que s'interroger que le bien-fondé d'un tel modèle économique où 70% des charges sont englouties en frais de fonctionnement. La réponse de JSTOR sur ce point est des plus floues: “it is important to understand that there are costs associated with digitizing, preserving, and providing access to content.”


Quatrième interrogation: en quoi la démarche de Greg Maxwell se distingue-t-elle de celle d'Aaron Swartz?

Comme on l'a vu,  Greg Maxwell a a fait le choix de ne libérer que des articles antérieurs à 1923. Ce faisant, il pointe un problème spécifique : la privatisation par certains éditeurs et la monétisation de travaux scientifiques qui devraient relever du domaine public. Critique maintes fois adressée par certains tenants d'une réforme du droit de la propriété intellectuelle, comme ici, par Lawrence Lessig, dans l'ouvrage intitulé L'Avenir des Idées:

Un problème qui empoisonne souvent la vie des créateurs est celui des œuvres que l’on prétend couvertes par un droit d’auteur alors qu’elles ne le sont pas. Par exemple, il est courant que les éditeurs prétendent posséder un droit d’auteur que la loi ne leur accorde absolument pas, ainsi que le font les éditeurs de partitions, qui mentionnent souvent un copyright sur des œuvres tombées dans le domaine public.          

Cette pratique est une violation des lois existantes. C’est un délit que de prétendre posséder des droits d’auteur quand ce n’est pas le cas, mais la seule peine prévue par la loi aux États-Unis passe par une plainte déposée par un procureur. Il est évident que les procureurs ont mieux à faire ; personne n’a jamais été poursuivi pour une infraction de ce type. [...] Le Congrès pourrait autoriser des personnes privées à entamer des poursuites contre les fausses revendications de copyright. En cas de victoire, les plaignants pourraient alors se voir reconnaître des dommages en plus du remboursement de leurs frais. De plus, une fois rendues publiques, ces affaires pourraient changer le comportement des éditeurs.
 L'action de Greg Maxwell est ciblée sur les travaux scientifiques du domaine public. Elle met  en lumière un paradoxe contemporain: en pratique, on constate que certains biens communs peuvent faire l'objet de transactions consécutives à une appropriation exclusive par des acteurs privés.


 

Cinquième interrogation: qu'en pense Lawrence Lessig?

Le point de vue du professeur de droit à Harvard Lawrence Lessig sur l'affaire en cours, revêt une certaine  importance, pour deux raisons au moins. D'abord, Lessig est l'un des spécialistes mondiaux des questions touchant à l'open access et à la réforme du droit de la propriété intellectuelle; il est également le co-fondateur des Creative Commons dont l'une des finalités principales est de permettre une meilleure circulation et un meilleur partage des résultats de la recherche. Ensuite, Lessig connaît bien Aaron Swartz. Il avait fait appel à ses compétences en 2002 pour la conception du format de métadonnées des Creative Commons. Et depuis l'automne 2010, Swartz était devenu un collègue de Lessig au sein du Center for Ethics de Harvard. 

A l'occasion d'une conférence donnée au CERN en avril dernier, Lessig s'était déjà livré à quelques critiques acerbes concernant la politique tarifaire de JSTOR, notamment le coût des articles en pay per view

Concernant l'affaire Aaron Swartz, Lawrence Lessig a donné son point de vue dans un commentaire assez court. Le message de Lessig est un peu décevant en ce qu'il ne comporte que très peu d'analyse juridique du dossier. Du strict point de vue juridique, Lessig se contente d'émettre un doute sur la qualification criminelle des faits en constatant qu'il existe une incertitude considérable dans le domaine de la fraude informatique. Pour le reste, Lessig quitte le terrain juridique, pour adopter un point de vue moral. Quand bien même Aaron Swartz a des chances d'être relaxé, il n'en reste pas moins que son acte est condamnable d'un point de vue éthique:

Nonetheless, if the facts are true, even if the law is not clear, I, of course, believe the behavior is ethically wrong. I am a big supporter of changing the law. As my repeated injunctions against illegal file sharing attest, however, I am not a believer in breaking bad laws. I am not even convinced that laws that protect entities like JSTOR are bad. And even if sometimes civil disobedience is appropriate, even then the disobedient disobeys the law and accepts the punishment.
[...]
What it was is unclear. What the law will say about it is even more unclear. What is not unclear, however, to me at least, is the ethical wrong here. I have endless respect for the genius and insight of this extraordinary kid. I cherish his advice and our friendship. But I am sorry if he indeed crossed this line. It is not a line I believe it right to cross, even if it is a line that needs to be redrawn, by better laws better tuned to the times.
En  réalité, le silence prudent de Lessig s'explique du fait que, désormais, tout ce qu'il pourra déclarer est susceptible d'être utilisé ultérieurement à charge ou à décharge au cours du procès.

Lawrence Lessig et Aaron Swartz vers 2002. Source: The Awl

 Conclusion: qui dans le quatuor joue le plus faux?

Sous le flot de ces considérations, on en viendrait presque  à oublier un membre important du quatuor, qui a à cœur de faire entendre ses dissonances. Greg Maxwell et Aaron Swartz mettent en cause  l'attitude  des éditeurs qui profitent de leur position quasi-monopolistique pour monétiser à des prix parfois excessifs, l'accès aux résultats des travaux scientifiques. On se trouve en effet dans une situation ubuesque où les chercheurs sont amenés bien malgré eux à rétribuer les éditeurs deux à quatre fois:
- par la rédaction et la soumission d'articles dont  ils ne retirent aucune compensation financière
- par leur participation non rémunérée à l'activité de peer reviewing (relecture critique et sélective des papiers proposés à la publication par leurs collègues)
- par la participation financière de leurs laboratoires ou de leurs centres de documentation à l'abonnement ouvrant l'accès au texte intégral des revues
- de plus, la publication d'articles est soumise par certains éditeurs à l'acquittement d'un montant forfaitaire.

Est-ce à dire que la partition jouée par nos deux "hacktivists" ne visait pas à déstabiliser l'agrégateur de contenus JSTOR mais n'avait pour but que de chatouiller par des sons stridents les oreilles des éditeurs scientifiques ? Pas si sûr. Car dans le cas précis de JSTOR, la part des revenus perçus par les éditeurs n'excède pas 30% du chiffre d'affaires total de l'agrégateur, le reste étant absorbé par les dépenses de fonctionnement de JSTOR. On peut s'interroger sur le bien-fondé d'un tel modèle tarifaire, pour une organisation à but non lucratif, qui, comme elle le rappelle elle-même dans la déclaration déjà citée, a vocation à "fournir un accès abordable aux contenus scientifiques à quiconque en a besoin". Sans doute le procès sera-t-il l'occasion de jeter un peu de lumière sur cette zone d'ombre.

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Merci à @marlened pour sa traduction du texte de Greg Maxwel