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samedi 9 novembre 2013

Avatars du domaine public numérisé : de la directive PSI 2013 à la proposition de loi Attard

Isabelle Attard
La nouvelle directive PSI ("Public Sector Information") de juin 2013 fait courir un risque au domaine public en autorisant les établissements culturels à restreindre la réutilisation des œuvres du domaine public numérisé. Cependant, il est possible d'annuler ce risque en mettant en place un pare-feu, comme le fait la récente proposition de loi de la députée Isabelle Attard.


Directive PSI 2013 : la réutilisation des informations publiques peut être soumise à des restrictions


La nouvelle directive PSI 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public, n'exclut pas formellement la possibilité pour les organismes publics d'imposer des redevances sur l'accès aux informations publiques numérisées. De plus, comme on l'a vu, en ce qui concerne les règles de tarification, le texte propose un régime dérogatoire en faveur des bibliothèques, musées et archives, qui les autorise à ne pas limiter les redevances "aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion". Plus largement, comme dans la précédente directive de 2003, les organismes du secteur public peuvent "autoriser la réutilisation sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais d'une licence" (article 8). Par exemple : imposer une clause contractuelle interdisant la réutilisation commerciale.


Quid des œuvres du domaine public ?


Un point n'est pas totalement clair : le champ d'application de la directive inclut-il la numérisation des œuvres du domaine public ? Autrement dit : la directive considère-t-elle les œuvres du domaine public numérisées comme des informations publiques ?

L'enjeu est le suivant : si la réponse est positive, cela signifierait que les bibliothèques, musées et archives seraient en droit d'imposer des restrictions d'accès ou des redevances sur l'accès aux œuvres du domaine public numérisées. En somme, en ne spécifiant pas formellement un principe d'interdiction des restrictions d'utilisation des œuvres du domaine public numérisées, la directive légaliserait le "Copyfraud".
Il semble bien que l'esprit du texte aille dans le sens de l'assimilation des œuvres du domaine public numérisées à des informations publiques. Le considérant 31 est libellé ainsi :
Lorsqu'un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d’exclusivité pourrait s’avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d’amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être limitée dans le temps et être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé.
Ce qui signifie que, dans l'esprit des rédacteurs, les cas de "numérisation de ressources culturelles" envisagés par la directive à l'article 11 (lequel porte sur la durée des accords d'exclusivité) peuvent très bien porter sur des œuvres du domaine public. Il faut alors considérer ces dernières comme des informations du secteur public.


Et en droit français ?


Est-ce à dire qu'en droit français, le principe s'imposerait avec la même rigueur ? Existe-t-il un pare-feu pour protéger le domaine public numérisé ? En théorie, oui. La loi CADA de juillet 1978 relative aux informations publiques, loi qui fonde notamment le principe de l'exception culturelle, précise à l'article 10 que "ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents (...) sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle." Par définition, aucun tiers ne détient de droits patrimoniaux sur des œuvres du domaine public. En revanche, les ayants droit sont titulaires d'un droit moral incessible et perpétuel sur les œuvres de l'auteur. En appliquant ce raisonnement, il serait donc possible d'en déduire que la loi française ne considère pas les œuvres du domaine public numérisées comme des informations publiques. C'est ce raisonnement qui a été suivi récemment par les Archives Municipales de Toulouse.

Cependant, ce garde-fou reste théorique et incertain, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une confirmation par la jurisprudence. Les établissements culturels disposent pour l'instant d'une certaine latitude leur permettant d'estimer de façon discrétionnaire si la réutilisation des œuvres du domaine public numérisées est soumise ou non à des restrictions.

C'est pourquoi, il paraîtrait important que la loi française interdise explicitement les cas de restriction d'accès. Il y aurait deux stratégies possibles, proposées en octobre 2012 par @calimaq au moment où il imaginait une loi pour le domaine public. Ou bien la loi de juillet 1978 serait amendée de façon à exclure explicitement les œuvres du domaine public numérisées de son champ d'application. Ou bien la loi de juillet 1978 les inclurait dans son champ d'application... Mais un nouvel alinéa viendrait préciser, que, dans ce cas de figure, les établissements culturels ne pourraient pas limiter ou entraver par quelque disposition contractuelle que ce soit, la réutilisation du produit de la numérisation.


Une proposition de loi innovante


C'est la seconde branche de cette alternative qui est envisagée dans la proposition de loi déposée récemment par la députée Isabelle Attard. Cette solution pourrait présenter certains avantages :
- en considérant le produit de la numérisation des œuvres du domaine public comme des informations publiques, la loi se montrerait conforme à l'esprit de la directive PSI de 2013;
- la diffusion des œuvres du domaine public profiterait ainsi de l'élan impulsé aujourd'hui au niveau français et européen, à l'ouverture des données publiques, tous secteurs confondus.
La proposition énonce que les œuvres du domaine public numérisées doivent être considérées comme des informations publiques (1°) puis que ces informations ne peuvent faire l'objet d''aucune restriction d'accès (2°). Les métadonnées qui les accompagnent doivent également être soumises au même principe d'ouverture.
1° Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, celles qui décrivent, représentent ou réutilisent des œuvres de l’esprit appartenant au domaine public. »
2° L’article 11 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Néanmoins, s’agissant des informations contenues dans des documents correspondant à des œuvres du domaine public, les établissements mentionnés ci-dessus ne peuvent poser de restrictions à leur réutilisation, ni soumettre celle-ci au respect de conditions particulières.
« Les informations publiques produites par ces établissements et visant à décrire des œuvres du domaine public ne peuvent être soumises à des restrictions dans leurs conditions de réutilisation, si ce n’est la mention de la source telle que prévue à l’article 12 de la présente loi»
La proposition de loi prévoit également une interdiction formelle des accords d'exclusivité dans le cas de la numérisation d’œuvres du domaine public :

3° Le second alinéa de l’article 14 de la même loi est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public. Aucune exclusivité ne peut cependant être accordée pour la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents correspondants à des œuvres du domaine public
 En effet, ce type d'exclusivité consiste à imposer des restrictions d'accès et de réutilisation sur des œuvres du domaine public; autrement dit, il s'agit d'un cas de Copyfraud. Cependant, la directive PSI de 2013 n'interdit pas les accords d'exclusivité sur la numérisation de ressources culturelles (cette notion incluant comme on l'a vu, le produit de la numérisation des œuvres du domaine public). Bien au contraire, il autorise une période d'exclusivité supérieure à dix ans (article 11 : "La période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans...."), quand bien même le considérant 31 précise que la période devrait être "être limitée dans le temps et être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé." Dans la mesure où la disposition proposée d'interdiction stricte des accords d'exclusivité sur le produit de la numérisation des œuvres du domaine public est plus restrictive que ne l'est le texte de la directive de 2013, se pose la question de sa compatibilité avec la directive.

Pour conclure, on ne peut que souhaiter un heureux destin à la proposition de loi d'Isabelle Attard !

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