Mise à jour du 15 novembre à 21 h : le gouvernement a demandé aujourd'hui une seconde délibération et l'amendement a été représenté au vote en fin d'après-midi pour être finalement rejeté. Plus de détails dans cet article d'ActuaLitté.
Article initial du 15 novembre à 15h30 :
L'Assemblée Nationale vient d'adopter un amendement visant à n'appliquer la TVA à taux réduit qu'aux livres numériques sans DRM. L'amendement, s'il était ensuite validé par le Sénat, s'appliquerait dès le 1er janvier 2015. Retour sur une modification législative qui, loin de contredire frontalement la doctrine européenne et la position du gouvernement français en la matière, les prend en quelque sorte à revers.
Article initial du 15 novembre à 15h30 :
L'Assemblée Nationale vient d'adopter un amendement visant à n'appliquer la TVA à taux réduit qu'aux livres numériques sans DRM. L'amendement, s'il était ensuite validé par le Sénat, s'appliquerait dès le 1er janvier 2015. Retour sur une modification législative qui, loin de contredire frontalement la doctrine européenne et la position du gouvernement français en la matière, les prend en quelque sorte à revers.
Assemblée Nationale. Par Adam W. CC-BY Source : Flickr |
L'e-book, une prestation de services ?
La Directive TVA n°2006/112/CE du 28 novembre 2006 considère que la mise en ligne de textes s’analyse comme une
"prestation de services" fournis par
voie électronique. Comme l'explique très bien Ariane Samson-Divisia, c'est la dimension immatérielle du livre numérique qui fait "perdre" au livre sa dénomination de bien culturel pour le muer en service. Or la directive applique un taux plein aux prestations de services. Le livre électronique est "frappé de mutation fiscale par dématérialisation".
Principe de neutralité fiscale : les e-books sont des livres comme les autres
Maintes fois critiquée (rapport Patino en 2008, pétition Gallimard et rapport Gaymard en 2009, rapport Zelnik et rapport Fourgous en 2010) , cette disposition a été abandonnée unilatéralement par la France à partir de 2012. Prenant le contre-pied de la directive européenne, l'article 25 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a étendu à compter du 1er janvier 2012 le taux réduit de la TVA aux livres numériques.
D'après la directive du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le principe de neutralité fiscale interdit l'application d'un traitement fiscal différencié pour des marchandises de même nature. C'est ce principe qui a été invoqué par la France pour justifier l'application d'un même taux de TVA sur les livres papier et électroniques.
Position qui a suscité les foudres de la Commission européenne, qui a ouvert le 3 juillet une procédure d'infraction contre la France. A l'heure actuelle, la procédure est maintenue.
Position qui a suscité les foudres de la Commission européenne, qui a ouvert le 3 juillet une procédure d'infraction contre la France. A l'heure actuelle, la procédure est maintenue.
Ce que dit l'amendement : tout dépend de quels e-books on parle...
L'amendement voté le 14 novembre par les députés est rédigé de la façon suivante :
Le 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle ou s'il ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. ».L'amendement opère une distinction entre deux types de livres numériques :
- les livres électroniques comportant des "mesures techniques de protection" (DRM) ou sous format propriétaire : en ce cas, la mise en ligne de ces contenus numérisés s'apparente bel et bien à une prestation de services par voie électronique, et le taux plein s'applique (19,6% actuellement, 20% en 2014). Comme l'écrivait Jeremy Rifkin dès 2000 dans L'âge de l'accès, ce modèle économique propose non plus un bien mais l'accès à un service; aux acheteurs et aux vendeurs se substituent des prestataires et des usagers.
- les livres électroniques non soumis à des verrous numériques et en format ouvert sont assimilables à des livres papier : le principe de neutralité fiscale s'applique et c'est donc le taux réduit de TVA qui prévaut.
Le premier type d'offres ne concerne pas seulement Amazon ou Apple, mais aussi bon nombre d'éditeurs ou d'agrégateurs académiques. On peut se faire une idée de leur nombre en consultant le comparateur d'e-books mis à disposition par le consortium Couperin. Comme l'explique l'exposé sommaire de l'amendement, ces acteurs éditoriaux ont constitué des "écosystèmes fermés. Lorsque l’on regarde les contrats de vente qu’ils proposent, on réalise facilement que ce ne sont pas des livres qui sont vendus, mais des licences de lecture". L'usager reste captif et ne peut réutiliser les fichiers comme il l'entend: limitation du nombre de pages qui peuvent être imprimées, limitation du nombre de téléchargements, fichiers illisibles sans les liseuses adaptées (Amazon, Apple...) etc. Il s'agit de véritables "menottes numériques" pour reprendre l'expression de Richard Stallman.
A l'inverse, des acteurs éditoriaux jouent le jeu d'une offre sans DRM avec des formats interopérables. On pense notamment au projet OpenEdition Freemium pour l'offre académique en sciences humaines et sociales, ou bien, en littérature, aux éditions Bragelonne, L'ivre-book ou Publie.net.
En quelque sorte, l'amendement réalise la synthèse de deux positions a priori inconciliables : celle de la Commission européenne et celle de la France. Mais plus fondamentalement, le texte, en déterminant un traitement fiscal différencié, permet d'accorder un coup de pouce fiscal non négligeable aux éditeurs respectueux des droits du lecteur et, surtout, il consacre le principe de l'ouverture des formats comme la règle, les DRM devenant l'exception.