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jeudi 17 novembre 2016

RIP ReLIRE... et la taxe Google Images

La Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu sa décision mercredi 16 novembre dans l'affaire ReLIRE. La CJUE suit globalement les conclusions de l'Avocat Général Melchior Wathelet dont j'avais parlé dans un précédent billet. La question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat était la suivante :

« Les [articles 2 et 5] de la directive 2001/29 s’opposent-[ils] à ce qu’une réglementation, telle que celle qui a été [instituée par les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle], confie à des sociétés de perception et de répartition des droits agréées l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de “livres indisponibles”, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans les conditions qu’elle définit ? »

La CJUE répond trois fois "oui".



Une réglementation triplement incompatible avec le droit communautaire


1° La liste des exceptions et des limitations au droit d'auteur de l'article 5 "revêt un caractère exhaustif"

Une législation nationale ne saurait donc créer de toutes pièces une nouvelle exception.

2° La loi française ne garantit pas "l'information effective et individualisée des auteurs"

Or " tout auteur doit être effectivement informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite."

3° Les modalités de retrait du dispositif ReLIRE sont doublement incompatibles avec le régime de la directive européenne


1° Atteinte au droit exclusif des auteurs

Rappelons que parmi les trois types de démarches possibles pour les auteurs qui souhaitent la sortie de leurs ouvrages de la gestion collective au-delà des 6 mois suivant la publication du registre ReLIRE, figure l'hypothèse du retrait conjoint de l'auteur et de l'éditeur. Or dit la Cour, "ce droit doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre, dans certains cas, de la volonté concordante de personnes autres que celles que cet auteur a préalablement autorisées à procéder à une telle exploitation numérique, et donc de l’accord de l’éditeur ne détenant, par ailleurs, que les droits d’exploitation de ladite œuvre sous une forme imprimée."

On notera au passage le coup de boutoir porté par la Cour aux fondements mêmes de la loi française. Car incidemment, la Cour estime invalide le mécanisme sous-jacent à la loi, qui permet aux éditeurs de récupérer leurs droits sur l'exploitation numérique des livres, quand bien même l’œuvre imprimée était techniquement "épuisée" depuis plusieurs années.

2° le formalisme est une atteinte à la jouissance et à l'exercice des droits d'auteur

Comme l'avait relevé dès 2013 le collectif Le droit du Serf en déposant auprès du Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir, les formalités imposées par la législation française, sont en contradiction avec les principes énoncés par la Convention de Berne et le Traité de l'OMPI. Parmi les trois types de retraits visant à la sortie de la gestion collective au-delà des 6 mois suivant la publication du registre ReLIRE, la loi du 1er mars 2012 prévoit le cas du retrait de l’auteur en tant que seul titulaire des droits numériques: "l'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3". Le décret d'application du 27 février 2013 précise que l'auteur "produit à l'appui de sa demande de retrait tout élément probant". C'est précisément cette inversion de la charge de la preuve de la titularité des droits, qui s'accompagne inévitablement d'un formalisme, qui est sanctionnée par la Cour :

Il en découle, notamment, que, dans le cadre d’une réglementation telle que celle en cause au principal, l’auteur d’une œuvre doit pouvoir mettre fin à l’exercice, par un tiers, des droits d’exploitation sous forme numérique qu’il détient sur cette œuvre, et lui en interdire ce faisant toute utilisation future sous une telle forme, sans devoir se soumettre au préalable, dans certaines hypothèses, à une formalité consistant à prouver que d’autres personnes ne sont pas, par ailleurs, titulaires d’autres droits sur ladite œuvre, tels que ceux portant sur son exploitation sous forme imprimée.

Par conséquent, les termes de de la directive "Infosoc" de 2001 s'opposent à ce que la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle instaure un mécanisme de nature à confier à une société de perception et de répartition des droits (la SOFIA en l'occurrence) "l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits « indisponibles »".

La "taxe Google Images" bientôt dans le viseur de la CJUE ?


Comme l'a relevé immédiatement Calimaq, il existe une autre loi dont une disposition spécifique présente un grand nombre de traits communs avec la loi sur les indisponibles. La toute récente loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine prévoit en effet un mécanisme similaire de mise en gestion collective des images diffusées en ligne, sans l'accord préalable des auteurs :

Art. L. 136-2.-I.-La publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. A défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.
« II.-Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d'images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.
Il s'agit d'une véritable "mainmise légale" (Marc Rees), de nature à générer ce qu'il convient d'appeler purement et simplement une "pompe à fric" au profit des sociétés désignées pour la perception et la répartition des droits, étant donné qu'une très grande partie des sommes collectées resteront, du fait de l'impossibilité de l'identification de leurs auteurs, tout bonnement irrépartissables.

Mais au vu du récent arrêt de la Cour de Justice de l'Union, Européenne, il n'y a aucun doute possible sur l'incompatibilité de la "taxe Google Images" avec le droit communautaire.










jeudi 29 septembre 2016

La loi sur les indisponibles bientôt déclarée incompatible avec le droit communautaire ?

La Commission européenne a rendu publique le 14 septembre sa proposition de modernisation du droit d'auteur. Le chapitre 1 du Titre III ("Mesures visant à améliorer les pratiques de licences et assurer un plus large accès au contenu") porte sur l'exploitation des œuvres commercialement indisponibles (out of commerce works). Or le texte comporte un certain nombre de dispositions qui posent la question de la compatibilité de la loi française du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle au regard de la nouvelle réglementation en préparation.



Le texte de la commission paraît quelques semaines seulement après que Melchior Wathelet, Avocat Général auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne, a rendu dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le Conseil d’État, des conclusions cinglantes: la directive sur le droit d'auteur de 2001 s'opposerait à la mise en gestion collective des livres indisponibles, et les possibilités de retrait de la gestion collective ménagées pour les auteurs n'y changeraient rien. 

Mais avant, rappelons brièvement le mécanisme de la loi sur les indisponibles.

La loi sur les indisponibles et le registre ReLIRE


La loi française entend par livre indisponible "un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique".

Le 21 mars de chaque année, est publiée par la Bibliothèque nationale de France sur le registre ReLIRE (Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique) une liste de livres indisponibles "arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs" (décret d'application du 27 février 2013). Les auteurs et ayants-droit disposent d'un délai de 6 mois pour signifier leur refus de l'entrée en gestion collective des ouvrages qui les concernent.

Le 21 septembre, soit 6 mois plus tard, les livres entrent en gestion collective. Le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits, agréée par le ministre chargé de la culture. En l'occurrence, c'est la SOFIA (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit) qui bénéficie de l'agrément. La règle de répartition imposée par le législateur est la suivante : "Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur."

Il existe néanmoins trois types de possibilités de retrait pour les auteurs, passés les 6 mois après la publication du registre ReLIRE : le retrait conjoint de l'auteur et de l'éditeur, le retrait de l'auteur seul titulaire des droits numériques (opposition dont il est peu probable qu'elle soit mise en œuvre, parce que la charge de la preuve est à la charge de l'auteur seul) et le retrait de l'auteur pour risque d'atteinte à son honneur ou à sa réputation. En pratique, ce dernier retrait est le plus facile à obtenir, car  l'auteur peut invoquer une atteinte à son honneur ou à sa réputation "sans justifier des raisons de sa démarche".


A compter du 21 septembre, l'éditeur, contacté par la SOFIA, a deux mois pour répondre favorablement à la proposition qui lui est faite d'exploiter le ou les ouvrages sous forme numérique, à titre exclusif, pour une durée de 10 ans renouvelable. Si l'éditeur refuse ou ne répond pas, la SOFIA octroie une autorisation d'exploitation numérique à titre non exclusif d'une durée de 5 ans renouvelable, à tout opérateur qui en fait la demande.

En cas d'acceptation de l'éditeur, la société commerciale FeniXX, (Fichier des Éditions Numériques des Indisponibles du XXe siècle) entre en jeu. Créée en juillet 2014 par le Cercle de la Librairie, et désignée par le Syndicat national de l’édition pour être l’opérateur technique et commercial du projet de numérisation-diffusion-distribution des livres indisponibles, FeniXX "a pour mission d'accompagner les éditeurs ayant souscrit une Licence d'exploitation exclusive auprès de la Sofia, en prenant en charge gratuitement la numérisation et la commercialisation des livres indisponibles de leur catalogue passés en gestion collective".


Les conclusions de l'Avocat Général de la CJUE


La question préjudicielle posée par le Conseil d’État à la Cour de Justice de l'Union Européenne était la suivante :

« Les [articles 2 et 5] de la directive 2001/29 s’opposent-[ils] à ce qu’une réglementation, telle que celle qui a été [instituée par les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle], confie à des sociétés de perception et de répartition des droits agréées l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de “livres indisponibles”, tout en permettant aux auteurs ou aux ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans les conditions qu’elle définit ? »

Pour l'Avocat Général Melchior Wathelet, il est clair que la numérisation-diffusion-distribution des livres indisponibles fait fi de la nécessité de recueillir le consentement exprès et préalable de l'auteur tel que consacré par les articles 2 a et 3§1 de la directive de 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. La possibilité d'opt-out prévue dans le dispositif de la loi sur les indisponibles "ne change rien à ce constat" : les auteurs sont bel et bien privés de leur droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, de leurs œuvres. Le fait que les auteurs reçoivent une rémunération ou une compensation "ne change rien à la circonstance que [leurs] droits exclusifs auront été méconnus".

Par ailleurs, l'article 5 de la directive de 2001, qui énumère une série d'exceptions aux droits exclusifs des auteurs, ne saurait être invoqué en l'espèce. La loi sur les indisponibles "ne figure pas parmi les exceptions et les limitations énumérées de façon détaillée et exhaustive à l'article 5 de la directive 2001/29".

Enfin, pour l'Avocat Général, il est anormal que les conditions d'application de la directive 2012/28 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines [1] soient plus sévères que celles de la loi sur les indisponibles. D'une part, "contrairement à la directive 2012/28 qui exige une recherche diligente et menée de bonne foi des titulaires de droits avant l’exploitation de l’œuvre, aucune démarche individuelle auprès de l’auteur n’est imposée par la réglementation nationale en cause." D'autre part, "alors que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2012/28 exclut expressément toute exploitation à des fins commerciales de l’œuvre orpheline, la réglementation nationale en cause au principal vise l’exploitation commerciale des livres dits «indisponibles»."

Mais un peu plus d'un mois plus tard, patatras ! La proposition de directive réfute les principales conclusions de l'Avocat Général.


La proposition de directive visant à la modernisation du droit d'auteur


La proposition de directive rendue publique le 14 septembre 2016, crée une nouvelle exception relative à l'exploitation des œuvres tombées hors commerce (out-of-commerce works).

La commission européenne définit ainsi les œuvres indisponibles: "une œuvre ou tout autre objet protégé sont réputés être hors commerce lorsque l'œuvre entière ou tout autre objet protégé, dans toutes leurs traductions, versions et manifestations, ne sont pas disponibles au public par les voies habituelles de commerce et lorsqu'on peut raisonnablement estimer qu'ils ne sont pas susceptibles de le devenir". Le texte ne porte pas simplement sur les livres indisponibles, mais plus globalement sur tous types d’œuvres, comme le précise le considérant 25 : "différents types d’œuvres et d'objets protégés, tels que les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles".

Par bien des aspects, le texte de la commission, s'il était adopté en l'état (mais le processus d'élaboration et d'adoption des directives est lent et tumultueux...) annihilerait la portée d'une bonne partie des conclusions de l'Avocat Général :

  • Le texte crée une nouvelle exception au droit d'auteur fondée sur la mise en œuvre d'un système d'opt-out (voir l'excellent billet paru sur le site ActuaLitté). 
  • Le formalisme conduisant à l'attribution du statut d’œuvre hors commerce est très léger. Les États membres sont libres de définir les formalités et conditions minimales. Il suffit qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et raisonnable (the requirements used to determine whether works and other subject-matter can be licensed (...) do not extend beyond what is necessary and reasonable). Pour un corpus, une simple présomption "raisonnable" suffit (the requirements (...) do not preclude the possibility to determine the out-of-commerce status of a collection as a whole, when it is reasonable to presume that all works or other subject-matter in the collection are out of commerce). 
Pour ces raisons, le texte de la commission annule très largement les conclusions de l'Avocat Général. Mais les choses ne s'arrêtent évidemment pas là. Car la philosophie du texte en préparation est bien différente de celle de la loi française.

1) Les établissements culturels au centre de la numérisation-diffusion


En France, comme on l'a vu, c'est FeniXX, qui assure la numérisation-diffusion-distribution des livres indisponibles. FeniXX est une filiale du Cercle de la Librairie, syndicat interprofessionnel regroupant les différentes professions du livre. C'est donc un acteur privé issu du monde du livre qui pilote l'essentiel de la numérisation et de la commercialisation. La Bibliothèque nationale de France est reléguée au simple rôle d'opérateur en charge de la mise à jour de la base ReLIRE.

Le texte de la commission met davantage au centre du dispositif les établissements culturels à visée patrimoniale (‘cultural heritage institutions’). L'article 2 précise que sont concernés les bibliothèques accessibles au public ou les musées et les archives ou les institutions en charge de la conservation du patrimoine audio ou cinématographique. Ces établissements doivent disposer "de façon permanente" d’œuvres indisponibles au sein de leurs collections. Le considérant 22 commence ainsi : 
Les institutions culturelles à visée patrimoniale devraient bénéficier d'un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris à travers les frontières, des œuvres commercialement indisponibles ou de tout autre objet protégé.
La formulation met clairement l'accent sur les institutions culturelles, en tant que maîtres d'ouvrage de la numérisation et de la diffusion des œuvres commercialement indisponibles. Le revers de la médaille étant bien sûr qu'il leur reviendra d'assumer non seulement la charge de la numérisation, mais aussi du coût des licences, comme on le verra un peu plus bas.

2) Délai d'opt-out : 6 mois d'un côté, "at any time" de l'autre


Le texte de la commission, conformément au cadre juridique fixé par la directive de 2012 sur les œuvres dites orphelines, prévoit à l'article 7.1.c un droit de retrait pour les auteurs dont l'exercice n'est pas limité dans le temps:
Tous les titulaires de droits peuvent à tout moment s'opposer à ce que leurs œuvres ou tout autre objet protégé soient considérés comme hors commerce et exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou à tout autre objet protégé.
La loi française sur les indisponibles prévoit de son côté un délai d'opposition limité à 6 mois entre la publication annuelle du registre ReLIRE et la mise en gestion collective des livres. 

En pratique, la différence n'est pas si nette. Car, comme on l'a vu, passé le délai de 6 mois, il est toujours possible pour les auteurs d'invoquer une atteinte à l'honneur ou à la réputation à l'appui de leur demande de retrait de la mise en gestion collective du ou des ouvrages concernés.

Quoi qu'il en soit, quand bien même le texte de la commission paraît davantage respectueux du droit des auteurs, on ne peut s'empêcher de relever les difficultés de mise en œuvre qui ne manqueront pas de se présenter. Non seulement, la possibilité laissée aux auteurs de faire opposition à tout moment crée une grande incertitude juridique de nature à dissuader les institutions culturelles de se lancer dans de grandes opérations de numérisation de masse. Mais aussi, une fois que les fichiers numériques auront été disséminés sur le web, le retour en arrière, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une sorte de "droit à l'oubli" pour les œuvres indisponibles redevenues subitement disponibles par suite de la numérisation-diffusion, paraît pour le moins compliquée.

3) Exclusivité en faveur des éditeurs "historiques" d'un côté, licences non-exclusives de l'autre

La proposition de directive prévoit explicitement des licences "non-exclusives" (article 7).

A l'inverse, la loi sur les indisponibles confie à une société de gestion collective le soin de délivrer des licences exclusives d’exploitation des livres indisponibles au bénéfice et au profit des éditeurs initiaux, d'une durée de 10 ans renouvelable... Sauf si, comme on l' a vu, l'éditeur a exprimé son refus ou n'a pas répondu au bout de 2 mois après la proposition qui lui a été faite par la SOFIA; auquel cas, une autorisation d'exploitation numérique est octroyée à titre non exclusif d'une durée de 5 ans renouvelable, à tout opérateur qui en fait la demande.

4) Exploitation à but lucratif/non lucratif


La proposition de directive n'exclut pas la perception de recettes. Le considérant 27 précise :
"Comme les projets de numérisation de masse peuvent entraîner des investissements importants par les institutions du patrimoine culturel, toutes les licences accordées dans le cadre des mécanismes prévus dans la présente directive ne devraient pas les empêcher de générer des revenus raisonnables afin de couvrir les coûts de la licence et les coûts de la numérisation et de la diffusion des œuvres et de tout autre objet protégé couverts par la licence."
Si recettes il y a, elles devraient être perçues dans le but de recouvrir les frais induits par la nouvelle mise en circulation des œuvres. Si l'on compare cette formulation à celle retenue dans la directive sur les œuvres orphelines de 2012 ( "Les organisations peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d'œuvres orphelines"), on s'aperçoit que non seulement la nouvelle formulation est moins restrictive, mais que les recettes générées ne recouvrent pas exactement les mêmes choses dans l'un et l'autre texte. La directive de 2012 prévoit que les recettes engendrées sont destinées à recouvrer les frais de numérisation et de diffusion des œuvres [2]. La proposition de directive y rajoute les coûts de la licence, ce qui n'est pas illogique, car contrairement au cas des œuvres orphelines, les auteurs des œuvres indisponibles peuvent dans la plupart des cas être identifiés ou localisés.

Le recouvrement du coût des licences mises en place par les sociétés de perception et de répartition des droits signifie que la rémunération des droits d'auteur se répercuterait sur le prix public. Il n'est pas sûr en définitive que ledit prix serait inférieur au prix des livres indisponibles recommercialisés via la société FeniXX.

Il ressort néanmoins de ces observations que la philosophie du texte de la commission est orientée vers une exploitation non lucrative des œuvres commercialement indisponibles. Entendons-nous: cela ne signifie pas que les établissements culturels ne pourront pas commercialiser le produit de la numérisation. Mais les recettes engendrées ne devraient pas excéder le montant des frais afférents au coût des licences, à,la numérisation et à la diffusion. Il s'agirait d'une commercialisation sans but lucratif, en quelque sorte...

Pour bien comprendre en quoi la loi sur les indisponibles est une loi conçue pour permettre aux éditeurs initiaux de poursuivre une exploitation commerciale et lucrative des livres sous forme numérique, il faut se souvenir qu'avant 2012, le concept juridique de "livre indisponible" n'existait pas dans le Code de la Propriété Intellectuelle. Il existait bien le concept d' "œuvre épuisée" ou d' "édition épuisée", mais il s'agissait de cas de figure où l'auteur reprenait ses droits exclusifs, suite au constat qui était fait du défaut d'exploitation suivie de l’œuvre par l'éditeur. La notion de 'livre indisponible" permet au contraire aux éditeurs de récupérer leurs droits sur l'exploitation numérique des livres, quand bien même l’œuvre imprimée était techniquement "épuisée" depuis plusieurs années. En outre, la société FeniXX a pour mission de prendre en charge "gratuitement la numérisation et la commercialisation des livres indisponibles de leur catalogue passés en gestion collective". A certains égards, la loi sur les indisponibles est donc une loi faite par les éditeurs pour les éditeurs.


***

Le texte de la commission est loin d'être adopté, mais en l'état, il semble que la loi française soit incompatible avec le futur droit communautaire principalement au vu des deux dernières considérations : non seulement les licences d'exploitation signées entre la SOFIA et les éditeurs comportent une clause d'exclusivité dans la majeure partie des cas ; mais la loi française a été conçue dans le but de permettre une exploitation à but lucratif, à rebours du texte européen en préparation.





[1] Rappelons que les œuvres orphelines sont définies par la directive de 2012 comme suit : "Une œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette œuvre ou ce phonogramme n'a été identifié ou, même si l'un ou plusieurs d'entre eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée conformément à l'article 3."
Le législateur a transposé la directive en 2015 : "L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline. (art. L. 113-10).
La masse des œuvres commercialement indisponibles englobe nécessairement une bonne partie d’œuvres orphelines.


[2] La loi française de 2015 qui transpose la directive de 2012 sur la réutilisation des œuvres orphelines va plus loin encore, puisqu'elle limite à sept ans la durée de perception des recettes.







samedi 2 juillet 2016

Loi numérique : une exception de TDM (presque) "à l'Anglaise" ?

Réunis en commission mixte paritaire le mercredi 29 juin, les parlementaires ont rendu leurs arbitrages sur les points de désaccord entre les deux chambres. Le texte sera soumis à un vote ultime le 20 juillet pour l'Assemblée Nationale, et à la mi-septembre pour le Sénat. Il faut rester prudent car le gouvernement a toujours la possibilité d'ajouter des amendements, mais a priori, "ceux-ci seront purement rédactionnels ou de coordination". Le texte issu de la CMP peut donc être considéré comme le texte quasi final.

En matière de recherche et de diffusion des savoirs, deux articles retiennent notre attention :

Article 17 : un droit d'exploitation secondaire "à l'Allemande"


J'en ai déjà abondamment parlé sur ce blog. L'article 17 consacre au profit des chercheurs, un droit d'exploitation secondaire de leurs écrits scientifiques, sur le modèle de la loi allemande votée en 2013. C'est la version de la "chambre haute" qui l'a emporté. Mais à vrai dire, les modifications apportées par les sénateurs au texte des députés étaient relativement limitées. Qu'on en juge par cette comparaison :


Exit, donc, la possibilité pour le ministre en charge de la recherche de prévoir des délais inférieurs applicables à certaines disciplines. Il est vrai qu'un traitement différencié selon les disciplines aurait probablement généré en pratique beaucoup de confusion et d'hésitations, car il est fréquent que les travaux de recherche portent sur des domaines interdisciplinaires.

C'est d'ailleurs la grande faille de cet article (la remarque vaut aussi pour la loi allemande) : quid des publications à cheval entre sciences "dures" et sciences humaines et sociales ? Quid par exemple, des délais de mise à disposition gratuite pour un chercheur en informatique travaillant dans le domaine des sciences de l'information ?

Autre modification dans la version du sénat qui prévaut désormais : le délai dont dispose l'auteur d'une publication scientifique "pour [la] mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique" est fixée par un "maximum", précision utile sans laquelle le texte aurait pu être interprété comme invalidant les contrats d'édition aménageant des délais de mise à disposition inférieurs à 6 et 12 mois.

Autre point positif, moyennant certaines réserves déjà évoquées: les données de la recherche sont "librement réutilisables", le texte des sénateurs n'ayant pas modifié celui des députés sur ce point.



Article 18 bis : une exception de TDM (presque) "à l'Anglaise"?


Sur la question du Text and Data Mining, c'est cette fois-ci la position des députés qui l'a emporté, et c'est une bonne nouvelle, tant il est vrai que le texte du Sénat limitait beaucoup trop strictement et absurdement son champ d'application: n'étaient couvertes par une exception que les extractions à partir de corpus faisant l'objet d'abonnements institutionnels, tandis que les contenus en libre accès sur le web restaient hors de portée.

Est désormais consacrée une exception au droit d'auteur au profit des chercheurs, inspirée de la loi britannique de 2014, comme l'expliquait le député Luc Bélot lors de la conférence de presse. Sera ajouté dans le Code de la Propriété intellectuelle un alinéa précisant que l'auteur d'une oeuvre divulguée ne peut interdire "Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale."

On remarquera l'ajout, par rapport au texte voté par les députés en janvier, de la mention "incluses ou associées aux écrits scientifiques" :


Et là, on peut s'interroger sur le sens global de l'article après cet ajout. Cela pourrait signifier que d'un côté, la fouille de textes peut s'appliquer à n'importe quel corpus pris sur le web, quelle que soit sa thématique, mais que, de l'autre, la fouille de données ne s'appliquerait qu'aux données de la recherche, à condition qu'elles soient incluses ou associées à un écrit scientifique.

Cette interprétation, si elle est confirmée, génère plusieurs remarques ou interrogations :

1) La nouvelle mouture de l'article 18 bis ne retombe pas dans le travers de l'article voté par les sénateurs, dans la mesure où le champ de l'exception ne se limite plus aux corpus accessibles via des "contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque".

2) Pour autant, la fouille de données ne pourrait pas porter sur n'importe quel type de données brutes: il faut que ces données soient préalablement "incluses ou associées" à un écrit scientifique. Un chercheur qui copierait des milliers de pages d'un réseau social afin d'en extraire des données ne pourrait invoquer l'exception de TDM. C'est la solution contractuelle qui continuera à s'appliquer : notre chercheur devra négocier avec le producteur de la base de données le droit de procéder à une extraction de données... Ou se contenter de l'API fournie par le producteur quand elle est proposée. Poussons le raisonnement jusqu'à l'absurde : si ce même chercheur décide de réutiliser des données relatives à un réseau social et mises à disposition par un homologue étranger par le biais d'un écrit scientifique, notre chercheur français serait probablement, cette fois-ci, couvert par la nouvelle exception.

3) La limitation du champ d'application de l'exception de la fouille de données (on ne parle pas ici de la fouille de textes) aux données de la recherche rend la formulation redondante avec celle de l'article 17, qui, comme on l'a vu, énonce que les données de le recherche sont "librement réutilisables". Autrement dit, l'article 17 ouvrait déjà la possibilité de TDM sur les données de la recherche, et ce, sans la condition que lesdites données soient "incluses ou associées aux écrits scientifiques". 

4) Plus globalement, le régime d'application différencié de l'article 18 bis, fondé sur la dichotomie texte/données repose sur le postulat d'une différence nette entre texte et données. Or la distinction n'est que très superficielle, tout corpus de textes étant traduisible en langage informatique par un ensemble de 0 et de 1.

***


Pour finir, sans vouloir jouer l'avocat du diable, je conseillerais aux chercheurs français d'adopter un automatisme de langage : au lieu de dire qu'ils font de la fouille de données, je leur suggérerais de dire qu'ils font de la fouille de textes (une base de données composée intégralement de chiffres n'est-elle pas, par certains côtés, un gigantesque texte d'un genre particulier?) Par ce simple tour de passe-passe sémantique, ils feraient entrer plus facilement leur projet de recherche dans les clous de la nouvelle exception aux contours alambiqués.


samedi 9 avril 2016

Un train peut en cacher un autre

Mise à jour du 24 avril. 

La mise à jour est double. Tout d'abord, il me faut apporter une correction importante. L'amendement Mélot voté en commission des lois fait bien obstacle, contrairement à ce que j'ai écrit, aux clauses entravant la fouille de données par l'adjonction de contraintes de toutes sortes puisqu'il y est précisé que "l’autorisation de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique". Ensuite, après des discussions internes au sein du collectif SavoirsCom1, nous en sommes arrivés à la conclusion, que nous avons formalisée dans un communiqué, que l'amendement Mélot "constitue sans doute le moins mauvais compromis possible en l’absence d’une évolution du Code de la Propriété Intellectuelle (...) La limitation du champ d’application des activités de TDM aux publications scientifiques mises à disposition en vertu des «contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque» est une solution de compromis qui va aussi loin que possible en l’absence d’une révision du Code de la Propiété Intellectuelle." L'amendement Mélot permet en effet d'éviter une situation de blocage absolu, assez inévitable tant que le gouvernement n'envisagera pas sérieusement de faire voter une nouvelle exception au droit d'auteur en faveur du TDM, quand bien même cette nouvelle exception apparaîtrait en contradiction avec le droit communautaire, lequel prévoit une liste fermée d'exceptions en vertu de la directive "Infosoc" de 2001.


Dans le précédent article, j'ai essayé de montrer comment les lignes étaient en train de bouger, tant au niveau national qu'européen pour ce qui touche au Text and Data Mining. Cependant, le propos était par trop optimiste et ne prenait pas en compte l'adoption de l'amendement présenté par Mme Mélot au nom de la commission Culture. S'oriente-t-on vers une consécration par la loi pour une République numérique, d'une exception de Text and Data mining? Pas vraiment en fait : il n'y aura pas d'exception générale de TDM, mais un aménagement particulier dans le contexte des abonnements institutionnels. L'amendement adopté par la Commission des lois est un amendement de compromis qui veut ménager la chèvre et le chou. D'un côté, ne pas contrevenir à la législation européenne actuelle sur le droit d'auteur et se garder d'anticiper sur la solution, incertaine, qui sera choisie par les autorités européennes au terme de la réforme. De l'autre, prendre en compte les nouveaux besoins de la recherche en invalidant les clauses interdisant le TDM dans les abonnements souscrits par des organismes de recherche ou des bibliothèques. L'amendement retenu propose une complète réécriture de la précédente version votée par les députés :

"Dans les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque ayant pour objet les conditions d’utilisation de publications scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces documents pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite. L’autorisation de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique ni rémunération complémentaire pour l’éditeur.
La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes dont la liste est fixée par décret.
Le présent article est applicable aux contrats en cours."

un train peut en cacher un autre

On peut interpréter cet amendement de façon positive comme une première brèche dans la muraille du droit des producteurs de bases de données.

Mais il faut aussi souligner la portée limitée de la disposition.

D'une part, s'il est vrai que les clauses contenues dans les licences signées entre les éditeurs et les établissements publics interdisant le TDM seront réputées non écrites, il n'en restera pas moins que les clauses entravant la fouille de données par l'adjonction de contraintes de toutes sortes resteraient parfaitement légales. Les éditeurs scientifiques resteront libres de contraindre les chercheurs à utiliser exclusivement leur API, ou à ne pas dépasser un nombre-limite de requêtes hebdomadaires, ou bien un nombre-limite de caractères par extraction. Le protocole d'accord de janvier 2014 (amendé par la suite) entre Elsevier et le consortium Couperin permet de mesurer combien l'imagination des éditeurs est sans limites dès qu'il s'agit de créer des entraves à la pratique du TDM.

D'autre part, et de façon plus générale, dès lors que la fouille de données portera sur un corpus pris sur le web en dehors du périmètre des ressources souscrites par l'établissement d'appartenance du chercheur, la fouille de données ne sera pas couverte par la moindre exception. On retournera alors à une situation parfaitement identique à la situation actuelle. Les chercheurs devront négocier pied à pied avec les producteurs de bases de données (quand ils sont identifiables) le droit de procéder à une extraction de données. De sorte que seules primeront les solutions contractuelles.

Suivant l'avis de la Commission Culture du Sénat, la Commission des lois a donc fait le choix d'un compromis absurde selon lequel ne seront couvertes que les extractions à partir de corpus faisant l'objet d'abonnements institutionnels, tandis que les contenus en libre accès sur le web resteront hors de portée. La solution n'est pas acceptable en l'état. Espérons que les discussions ultérieures amèneront les parlementaires à revoir leur copie.










jeudi 7 avril 2016

Open Access dans le projet de loi pour une République numérique: vers une issue heureuse?

Après un long silence personnel causé pour partie par le sentiment d'exaspération et de lassitude extrême de relire çà et là sous la plume de porte-parole de maisons d'édition ou d'éminents représentants des sciences sociales, le ressassement sempiternel de peurs irrationnelles et de prophéties apocalyptiques, je reprends mon clavier et je tente de faire le point sur les espoirs que fait naître le projet de loi Lemaire en matière d'Open Access. Les dernières discussions en commission des lois au Sénat sont plutôt encourageantes. Avant que de les évoquer, faisons un retour en arrière sur les dernières péripéties qui ont accompagné la gestation du texte de loi.

Back to the recent past...


 Le texte a été mis au vote à l'Assemblée Nationale à la mi-janvier.

Pour ce qui concerne le "droit d'exploitation secondaire" des chercheurs, la version de l'article 17 finalement retenue par les parlementaires, établissait que
" I. – Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu pour certaines disciplines, par arrêté du ministre chargé de la recherche.

« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial."

Des esprits chagrins ont pu relever que le texte ne mentionnait pas explicitement les "archives ouvertes", et, de façon plus grave, que les délais pour la libération des articles n'étaient pas limités strictement à "six mois tout au plus" et "douze mois tout au plus". Calqué sur le modèle de la loi allemande d'octobre 2013,  l'article 17 a été pensé comme un levier pour inciter les chercheurs à diffuser largement leurs publications, sans le leur imposer, les chercheurs restant les seuls tributaires du droit de déposer ou non leurs articles dans des archives ouvertes. Il est vrai que, tout comme la loi allemande, le texte définit un cadre très peu contraignant. Mais disons qu'il s'agit d'un bon début qui ouvre la voie à d'autres textes ultérieurs plus ambitieux. De plus, à y bien regarder, le saut juridique n'est pas un saut de puce, le dispositif de l'article 17 ayant pour effet d'invalider toute disposition contractuelle: "les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite" (§ IV du même article) Enfin, un délai d'embargo plus court était toujours possible en vertu d'un arrêté pris par le ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines (cette disposition vient de sauter à l'issue des discussions au sein de la commission des lois du Sénat, du fait du risque d'insécurité juridique qu'elle engendrait)


Pour ce qui est de l'exception de Text and Data Mining, on peut dire que, dans un premier temps, le gouvernement aura tout fait pour qu'elle ne voie pas le jour. Son rejet de l'exception était fondé sur un risque d'incompatibilité avec le droit européen: ajouter une nouvelle exception à la liste fermée des exceptions de la directive « Infosoc » de 2001 aurait posé des problèmes dans le contexte européen de révision du droit d’auteur. Sauf que l'argument faisait beaucoup sourire, si l'on songe à nos voisins outre-Manche qui n'ont pas attendu les derniers soubresauts de la réforme européenne du droit d'auteur pour faire voter dès 2014 une exception de TDM à des fins de recherche. Pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire offrir à l'exception de TDM un enterrement de première classe, le gouvernement a ensuite tenté d'allumer des contre-feux. C'est à ce moment-là qu'a germé dans l'esprit éclairé de quelques têtes pensantes du Ministère de la Culture, l'idée de commander un rapport à un comité Théodule, sur l'air trop bien connu de: "il est trop tôt pour voter, c'est un sujet beaucoup trop complexe et nouveau, attendons les résultats du rapport .." Et de missionner dans la foulée, dès le 21 janvier, Charles Huot,qui n'est autre que le président du Groupement français de l’industrie de l’information (GFII), association qui regroupe l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’information spécialisée, au premier rang desquels les éditeurs scientifiques. Or  le Text and Data Mining consiste notamment en l'exploitation automatisée de corpus d'articles provenant de plates-formes de revues scientifiques. Dans ce contexte, le président du GFII est-il la personne la mieux qualifiée pour livrer un rapport impartial sur la possibilité de mettre en oeuvre un cadre légal définissant les conditions d'exercice d'une exception de TDM? D'après des propos échangés à l'occasion d'une réunion inter-ministérielle, ledit rapport opterait pour une solution de type contractuel, tant décriée depuis bon nombre d'années du fait de son inadaptation aux modalités d'exercice de la fouille de données. C'est à croire que Charles Huot n'aurait auditionné que des chercheurs hostiles à l'exception de TDM. C'est ce qui s'appelle être juge et partie.

Retour au passé proche: arrive le 22 janvier, jour du vote au sujet de l'exception de TDM. Premier coup de théâtre: contre l'avis du rapporteur Luc Belot, contre l'avis du gouvernement et malgré les manœuvres dilatoires de ce dernier, l'exception de TDM est adoptée. Des députés proches de la majorité s'insurgent: ils n'avaient pas eu le temps d'appuyer sur le bouton! Il était à peu près 20h, le gouvernement avait la possibilité, en jouant sur les règles de procédure, de demander une deuxième délibération à la suite de l'examen de l'ensemble des articles et avant la fin de la clôture de séance. Sauf que, pour des raisons qui tiennent soit à un oubli, soit à une grosse fatigue de fin de soirée, soit à un calcul de probabilité sur les risques d'être battu une seconde fois au vu des sensibilités politiques auxquelles se rattachaient les derniers élus présents dans l'hémicycle à 2h du matin, le gouvernement n'a pas fait la demande d'une seconde délibération. Et c'est ainsi que l'article 18 bis est resté validé nuitamment.

Au final, une fois amendé, le texte de loi dans son ensemble aura permis à la Secrétaire d'Etat Axelle Lemaire de réaliser un score historique, avec 356 votes favorables sur 357 votes exprimés et un seul vote contre.

And now, back to the present...


Depuis le début du printemps, l'heure est au dégel.  A la commission des lois du Sénat, le 6 avril, l'article 17 a été validé, moyennant un toilettage superficiel. Les paragraphes II et III de l'article 17 qui posent le caractère librement réutilisable des données de la recherche ("Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État (...) ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur (...) leur réutilisation est libre.") sont restés totalement inchangés.

Quant à l'exception de TDM, le gouvernement a certes soumis un amendement demandant le retrait de l'article 18 bis. Mais, non seulement le gouvernement n'a pas été suivi, mais il n'a, semble-t-il que mollement défendu l'amendement. Suite aux délibérations, ce dernier est donc désormais qualifié de "satisfait ou sans objet". Cela laisse à penser que le gouvernement ne souhaite plus suivre la même ligne de conduite qu'auparavant, laquelle se résumait à attendre... que l'Union Européenne statue dans le cadre de son programme de réforme du droit d'auteur.

Comme le rapporte Pierre-Carl Langlais, Thierry Mandon, Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a tenu des propos sans ambiguïté au moment même où se tenaient les discussions en commission des lois: « La réforme européenne prendrait au moins trois ou quatre ans. Si nous l’attendons, et que nous ne mettons pas en place une forme d’exception, c’est mort »

Curieusement, ces velléités de passer à la vitesse supérieure se font jour au moment où l'Union Européenne paraît elle-même changer de ton sur le sujet. En janvier, pendant que l'Assemblée Nationale discutait du texte de loi, le Parlement Européen faisait savoir qu'il s'interrogeait sérieusement sur le bien-fondé du droit des bases de données, lequel constitue l'un des soubassements idéologiques et juridiques à partir desquels s'élève la forteresse dans laquelle sont retranchés les éditeurs : sans droit des bases de données, la forteresse s'écroule comme un château de cartes, car la revendication par les producteurs de bases de données du droit de contrôler et de limiter le produit des fouilles de données perd son fondement.

Plus près de nous, la commission européenne en la personne de Carlos Moedas, le Commissaire européen à la recherche, à l'innovation et à la science, multiplie depuis quelques jours les déclarations de soutien aux politiques de promotion de l''Open Science. Après un premier discours ambitieux quoique un peu flou ce lundi, Carlos Moedas a décidé d'afficher clairement son soutien au vote du projet de loi Lemaire, via une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le 6 avril, soit très exactement au moment même des discussions en commission des lois au Sénat:
 "Il nous faut clarifier les normes du droit d'auteur. L'Europe doit clarifier le cadre législatif pour l'accès et l'utilisation des données qui ont une finalité de recherche, et notamment en reconnaissant l'utilisation de la technique du Text and Data Mining comme bénéficiaire d'un régime dérogatoire du droit d'auteur".



Dans son allocution, Carlos Moedas  approuve donc la mise en place d'un dispositif qui s'apparente à une exception de Text and Data Mining. Voilà qui coupera l'herbe sous le pied des tenants du statu quo, lesquels invoquent le risque d'incompatibilité de l'exception française de TDM au regard du cadre juridique européen.

And soon, back to the future ?

Si le gouvernement semble modifier son cap en matière d'Open Access, c'est aussi parce que la mobilisation des chercheurs a pesé sur la redéfinition de sa feuille de route. Ce n'est pas le moment de faiblir... C'est pourquoi il faut inviter le plus grand nombre de nos concitoyens, qu'ils soient chercheurs ou non, à signer cette pétition:
"Pour une science ouverte à tous"